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Décision VII/5: Définition des expressions "quarantaine" et "applications préalables à l'expédition"

Type du document
Décision
Numéro de référence
VII/5
Date
Déc 7, 1995
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

- Que:

a) "Quarantaine", s'agissant du bromure de méthyle, s'entend de tout traitement visant à empêcher l'introduction, l'acclimatation et/ou la prolifération de parasites en quarantaine (y compris des maladies) ou à assurer qu'un contrôle officiel soit exercé lorsque:

i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par un organisme national de protection phytosanitaire, de protection de la faune ou de l'environnement, ou des services sanitaires compétents;

ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits, ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes;

b) Les "traitements préalables à l'expédition" sont les traitements qui sont appliqués directement avant l'exportation ou qui s'y rapportent, de façon à répondre aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays importateur ou aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays exportateur;

c) Lorsqu'ils appliquent ces définitions tous les pays sont instamment invités à s'abstenir d'utiliser le bromure de méthyle et de recourir dans la mesure du possible à des techniques n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone. Lorsqu'elles recourent au bromure de méthyle, les Parties sont vivement invitées à en réduire au minimum les émissions et à utiliser dans la mesure du possible des procédés qui permettent d'en assurer le confinement, la récupération et le recyclage;