- Que:
a) "Quarantaine", s'agissant du bromure de méthyle, s'entend de tout traitement visant à empêcher l'introduction, l'acclimatation et/ou la prolifération de parasites en quarantaine (y compris des maladies) ou à assurer qu'un contrôle officiel soit exercé lorsque:
i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par un organisme national de protection phytosanitaire, de protection de la faune ou de l'environnement, ou des services sanitaires compétents;
ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits, ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes;
b) Les "traitements préalables à l'expédition" sont les traitements qui sont appliqués directement avant l'exportation ou qui s'y rapportent, de façon à répondre aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays importateur ou aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays exportateur;
c) Lorsqu'ils appliquent ces définitions tous les pays sont instamment invités à s'abstenir d'utiliser le bromure de méthyle et de recourir dans la mesure du possible à des techniques n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone. Lorsqu'elles recourent au bromure de méthyle, les Parties sont vivement invitées à en réduire au minimum les émissions et à utiliser dans la mesure du possible des procédés qui permettent d'en assurer le confinement, la récupération et le recyclage;