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Décision VII/19: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par l'Ukraine

Type du document
Décision
Numéro de référence
VII/19
Date
Déc 7, 1995
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine concernant un éventuel manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non‑respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;

2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants de l'Ukraine concernant le non-respect éventuel par cette Partie des obligations découlant du Protocole de Montréal;

3. De noter que l'Ukraine s'est acquittée pour 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'il est possible qu'elle ne s'acquitte pas de ses obligations en 1996, si bien que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur la question cette année-là;

4. De noter que l'Ukraine a présenté au Comité d'application le projet de programme national concernant l'élimination en Ukraine des substances appauvrissant la couche d'ozone;

5. De noter que l'Ukraine a promis de fournir des informations supplémentaires sur son engagement politique au regard du programme d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone en Ukraine et que le Comité d'application pourrait, après avoir évalué les renseignements fournis, souhaiter demander des renseignements supplémentaires sur certains éléments, à savoir notamment:

a) L'engagement politique de l'Ukraine concernant le plan d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone;

b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle évoquée par l'Ukraine dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;

c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;

d) Les mesures d'application proposées, en particulier pour faire respecter la réglementation relative aux échanges;

6. De noter que l'Ukraine est convenue de ne pas exporter de substances vierges, recyclées ou récupérées, réglementées par le Protocole de Montréal, à destination de Parties visées à l'article 2 du Protocole et non membres de la communauté d'Etats indépendants et que les Parties en question n'importeront pas de substances de ce type en provenance de l'Ukraine;

7. De recommander qu'une assistance internationale soit envisagée pour permettre à l'Ukraine de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:

a) Cette assistance devrait être fournie en consultation avec les Secrétariats pertinents de l'ozone et le Comité d'application de façon que les mesures d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone soient bien en conformité avec les décisions pertinentes des Parties au Protocole de Montréal et les recommandations ultérieures du Comité d'application;

b) L'Ukraine présentera des rapports annuels sur les progrès de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone selon le calendrier prévu dans le programme national d'élimination de ces substances en Ukraine;

c) Les rapports seront présentés suffisamment à l'avance pour permettre au Secrétariat de l'ozone - ainsi qu'au Comité d'application - de les examiner;

d) Au cas où les actions de l'Ukraine et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale serait subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application;