1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine au sujet d'un éventuel manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non‑respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie, en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine, à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée et du message officiel du Chef du Gouvernement de la Fédération de Russie, en date du 26 mai 1995;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants de la Fédération de Russie au sujet d'un éventuel manquement, de la part de cette Partie, aux obligations découlant du Protocole de Montréal;
3. De noter que la Fédération de Russie s'est acquittée en 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'on s'attend à ce qu'elle ne respecte pas ses obligations en 1996, si bien que le Comité d'application devra revenir sur cette question cette année‑là;
4. De constater que la Fédération de Russie ne ménage pas ses efforts pour communiquer des données en réponse à la demande du Comité d'application;
5. De souligner qu'il est urgent de prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à la production et à la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone;
6. De noter que la Fédération de Russie a promis de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
a) L'engagement politique de la Fédération de Russie concernant le plan d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone;
b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle évoquée par la Fédération de Russie dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;
c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;
d) Les mesures d'application proposées, en particulier pour faire appliquer la réglementation relative aux échanges;
7. De noter que la Fédération de Russie remettra des informations plus détaillées au Secrétariat de l'ozone d'ici à la fin de janvier 1996, aux fins d'examen par le Comité d'application à sa réunion d'intersessions du premier trimestre de 1996;
8. D'autoriser la Fédération de Russie, afin de tenir compte des difficultés économiques et sociales des pays à économie en transition, à exporter des substances réglementées par le Protocole de Montréal destinées à des Parties visées à l'article 2 du Protocole membres de la Communauté des Etats indépendants, y compris le Bélarus et l'Ukraine. Ce faisant, la Fédération de Russie prendra les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune de ces substances n'est réexportée à partir de la Communauté des Etats indépendants, y compris le Bélarus et l'Ukraine, vers une Partie au Protocole de Montréal;
9. De recommander d'envisager d'apporter une assistance internationale à la Fédération de Russie pour lui permettre de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:
a) Cette assistance devra être fournie en consultation avec les Secrétariats pertinents de l'ozone et le Comité d'application, de manière à ce que les mesures d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone soient bien conformes aux décisions pertinentes des Parties au Protocole de Montréal et aux recommandations ultérieures du Comité d'application. Le Secrétariat du Fonds multilatéral informera périodiquement le Comité exécutif de tous les progrès faits dans le domaine de l'assistance internationale fournie à la Fédération de Russie pour qu'elle s'acquitte de ses obligations;
b) La Fédération de Russie présentera des rapports annuels sur les progrès de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone par rapport au calendrier figurant dans sa communication aux Parties;
c) Les rapports devront comporter - en plus des données devant être communiquées en vertu des articles 7 et 4 du Protocole de Montréal et sur les installations de récupération et de recyclage - des informations à jour sur les éléments mentionnés au paragraphe 6 de la présente décision, notamment des renseignements sur les échanges de substances réglementées par le Protocole de Montréal avec les Parties membres de la Communauté des Etats indépendants et les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, dans le but de veiller à ce que ne soient pas dépassés les niveaux de production autorisés par le Protocole de Montréal pour la satisfaction des besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5;
d) Les rapports devront être présentés en temps opportun pour permettre au Secrétariat de l'ozone et au Comité d'application de les examiner;
e) Au cas où les actions de la Fédération de Russie et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale sera subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application;