1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants du Bélarus concernant l'éventualité d'un non-respect par cette Partie des obligations découlant du Protocole de Montréal;
3. De noter que le Bélarus s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal en 1995 et qu'il est possible qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations en 1996, de sorte que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur la question cette année-là;
4. De noter que le Bélarus a accepté de présenter son programme national concernant l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone sur son territoire au Secrétariat avant le 31 décembre 1995;
5. De noter que le Bélarus a promis de fournir des informations sur le fait qu'il s'était engagé politiquement à mettre en oeuvre son programme d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone et que le Comité d'application pourrait, après avoir examiné les informations fournies, souhaiter demander des renseignements supplémentaires sur certains éléments et notamment sur:
a) L'engagement politique du Bélarus concernant le plan d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone;
b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle esquissée par le Bélarus dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;
c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;
d) Les mesures d'application proposées en particulier pour faire respecter la réglementation relative aux échanges;
6. De noter que le Bélarus est convenu de ne pas exporter des substances vierges, recyclées ou récupérées, réglementées par le Protocole de Montréal, à destination des Parties visées à l'article 2 du Protocole qui ne sont pas membres de la communauté des Etats indépendants et que lesdites Parties n'importeront pas de substances de ce type en provenance du Bélarus;
7. De recommander qu'une assistance internationale soit envisagée pour permettre au Bélarus de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:
a) Cette assistance doit être fournie en consultation avec les Secrétariats de l'ozone pertinents et le Comité d'application de façon que les mesures d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone soient bien en conformité avec les décisions pertinentes des Parties au Protocole de Montréal et les recommandations ultérieures du Comité d'application;
b) Le Bélarus présentera des rapports annuels sur les progrès de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone selon le calendrier prévu dans le programme national d'élimination desdites substances au Bélarus;
c) Les rapports seront présentés à temps de façon que le Secrétariat de l'ozone, ainsi que le Comité d'application, puissent les examiner;
d) Au cas où les actions du Bélarus et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale serait subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application;
8. De noter qu'en dépit des difficultés économiques de la période de transition, le Bélarus s'efforcera de verser prochainement ses contributions financières au Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal;