× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision VII/15: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Pologne Type du document Décision Numéro de référence VII/15 Date Déc 7, 1995 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Seventh Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé 1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine à la onzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole; 2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec le représentant de la Pologne concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui incombent à la Pologne en vertu du Protocole de Montréal; 3. D'accepter l'assurance donnée par les représentants de la Pologne selon laquelle leur pays s'est acquitté pour l'année 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'il s'acquittera vraisemblablement de ses obligations en 1996, même s'il n'est pas encore certain que la Pologne puisse se procurer des produits de remplacement; 4. De noter que si la Pologne craignait de ne pouvoir s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Montréal en 1996, elle devrait en informer le Secrétariat dès que possible de manière que la procédure requise puisse être entamée;