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Décision VII/15: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Pologne

Type du document
Décision
Numéro de référence
VII/15
Date
Déc 7, 1995
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine à la onzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole;

2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec le représentant de la Pologne concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui incombent à la Pologne en vertu du Protocole de Montréal;

3. D'accepter l'assurance donnée par les représentants de la Pologne selon laquelle leur pays s'est acquitté pour l'année 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'il s'acquittera vraisemblablement de ses obligations en 1996, même s'il n'est pas encore certain que la Pologne puisse se procurer des produits de remplacement;

4. De noter que si la Pologne craignait de ne pouvoir s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Montréal en 1996, elle devrait en informer le Secrétariat dès que possible de manière que la procédure requise puisse être entamée;