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Décision VI/5: Etat de certaines Parties au regard de l'article 5 du Protocole

Type du document
Décision
Numéro de référence
VI/5
Date
Oct 7, 1994
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

- D'adopter les principes ci-après régissant le traitement des pays en développement Parties classés ou reclassés:

a) En l'absence de données complètes, le Secrétariat devrait continuer à classer provisoirement les pays en développement comme appartenant ou non à la catégorie des pays visés à l'article 5 en se fondant sur les renseignements dont il dispose, et ce sous réserve des conditions ci-après:

i) Le Secrétariat encourage ces Parties à s'adresser au Comité exécutif et au Comité d'application pour qu'ils les aident à établir des données précises;

ii) Un pays ne peut être classé provisoirement comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5 que pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Après cette période, son appartenance à la catégorie visée à l'article 5 ne peut être prorogée sans la communication des données exigées par le Protocole, à moins que le pays en question n'ait demandé l'aide du Comité exécutif et du Comité d'application. Dans ce cas, la prorogation ne peut excéder deux ans;

iii) Un pays en développement provisoirement classé comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5 perdra son statut s'il ne communique pas les données de l'année de référence prévues par le Protocole dans les 12 mois qui suivent l'approbation de son programme national et le renforcement de ses institutions par le Comité exécutif à moins que la Conférence des Parties en décide autrement;

b) Le Comité exécutif examinerait les projets présentés par des Parties provisoirement classées comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5. Les projets approuvés alors que ce classement temporaire est en vigueur continueraient à être financés, même si, à la réception des données, les pays seraient ensuite reclassés comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5. En revanche, aucun projet ne serait sanctionné au cours de la période pendant laquelle le pays en question est classé comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5;

c) Par souci de précision, les Parties pourraient être autorisées à corriger les données qu'elles ont communiquées concernant telle ou telle année, mais aucun changement de classification ne serait autorisé pour l'année à laquelle les données ont été corrigées. Toute correction de cet ordre devrait être accompagnée d'une note explicative pour faciliter les travaux du Comité d'application;

d) S'agissant des pays en développement Parties qui ont été initialement classés comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5 avant d'être reclassés, toute contribution non acquittée au Fonds multilatéral serait annulée uniquement pour les années au cours desquelles elles ont été classées dans la catégorie des pays visés à l'article 5. Toute Partie reclassée dans la catégorie des pays visés à l'article 5 serait autorisée, sans y être encouragée, à utiliser la période restant à courir de la période de grâce de 10 ans;

e) Toute Partie qui est un pays en développement initialement classé comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5, puis qui est reclassé dans cette catégorie ne serait pas tenue de contribuer au Fonds multilatéral. Ladite Partie qui est vivement invitée à ne pas demander une assistance au titre de ses programmes nationaux au Fonds multilatéral, peut par contre chercher à bénéficier d'une autre assistance conformément à l'article 10 du Protocole. Cette disposition ne s'appliquera pas si le classement initial de la Partie dans la catégorie des pays non visés à l'article 5 a été fait en l'absence de données complètes et se révèle par la suite erroné à la lumière de données complètes;