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Décision VI/14A: Communication de renseignements sur la fourniture de substances réglementées aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
VI/14
Date
Oct 7, 1994
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

- Que, pour faciliter l'application de la disposition du Protocole concernant la fourniture de substances réglementées pour satisfaire aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal, une Partie pourrait choisir d'appliquer soit la décision V/5 ou ce qui suit:

a) Chacune des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole qui demande des substances réglementées visées aux articles 2A à 2E à une autre Partie serait priée de communiquer, à compter du 1er janvier 1995, au gouvernement de la Partie fournisseuse, dans les 60 jours de l'importation, une lettre spécifiant la quantité de substances importées et certifiant que lesdites substances serviront à répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux. Les Parties concernées mettraient en place un mécanisme interne pour que les entreprises, dans les pays importateurs comme dans les pays exportateurs, puissent faire commerce des substances réglementées directement;

b) Chacune des Parties fournissant des substances réglementées serait priée de communiquer chaque année au Secrétariat un résumé des lettres reçues des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole et d'y indiquer si chacune des Parties qui a reçu des substances a certifié que ces importations étaient destinées à répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux. On compte que ces livraisons seront conformes aux dispositions du Protocole;