1. Sachant que les Parties non visées à l'article 5 doivent disposer, avant le 1er janvier 1995, de définitions communes du terme "quarantaine" et de l'expression applications "préalables à l'expédition" en ce qui concerne le bromure de méthyle, aux fins d'application de l'article 2 H du Protocole de Montréal, et que lesdites Parties sont convenues de ce qui suit:
a) Quarantaine - s'agissant du bromure de méthyle - s'entend de tout traitement visant à empêcher l'introduction, l'acclimatation et/ou la prolifération de parasites en quarantaine (y compris des maladies) ou à assurer qu'un contrôle officiel soit exercé lorsque:
i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par une installation nationale, un organisme de protection de la faune ou de l'environnement ou des services sanitaires compétents;
ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits ou en raison du fait qu'ils s'y trouvent mais n'y sont pas répandus et y sont contrôlés par les autorités compétentes;
b) Les traitements préalables à l'expédition sont les traitements qui sont appliqués directement avant l'exportation ou qui s'y rapportent de façon à répondre aux conditions phytosanitaires ou aux obligations sanitaires fixées par le pays importateur ou les obligations phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays exportateur;
c) Lorsqu'ils appliquent ces définitions, les pays non visés à l'article 5 sont instamment invités à s'abstenir d'utiliser le bromure de méthyle et de recourir dans la mesure du possible à des techniques n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone. Lorsqu'elles recourent au bromure de méthyle, les Parties sont vivement invitées à en réduire au minimum les émissions et à utiliser dans la mesure du possible des procédés qui permettent d'en assurer le confinement, la récupération et le recyclage;
2. Constatant que les Parties visées à l'article 5 sont convenues de ce qui suit:
a) Que les définitions concernant les applications préalables à l'expédition touchent les pays visés à l'article 5 et que de nouvelles barrières non tarifaires aux échanges devraient être évitées;
b) Que les pays visés à l'article 5 doivent encore procéder à d'autres consultations et réfléchir davantage aux définitions de la quarantaine et des applications préalables à l'expédition en ce qui concerne le bromure de méthyle;
c) Que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture devrait jouer un rôle fondamental dans la mise au point de définitions communes concernant la quarantaine et les applications préalables à l'expédition concernant le bromure de méthyle;
d) Que, selon les prévisions, les utilisations du bromure de méthyle par les pays visés à l'article 5 pourraient être plus nombreuses au cours des années à venir;
e) Qu'il faut que des ressources suffisantes soient assurées par le Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal et par d'autres sources pour faciliter le transfert au profit des pays visés à l'article 5 de techniques n'entraînant aucune érosion de l'ozone utilisées pour la quarantaine et les applications préalables à l'expédition concernant le bromure de méthyle;
3. Notant en outre que les méthodes de confinement, de récupération et de recyclage utilisées pour le bromure de méthyle devraient être davantage utilisées par toutes les Parties;
4. De demander au Groupe de travail à composition non limitée des Parties à ses onzième et douzième réunions:
a) D'étudier plus avant la définition la plus appropriée du terme "quarantaine" et de l'expression "préalables à l'expédition" se rapportant aux applications du bromure de méthyle compte tenu:
i) Du rapport du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle;
ii) Du rapport d'évaluation scientifique concernant le bromure de méthyle;
iii) Des directives de la FAO concernant l'analyse des risques présentée par les ravageurs;
iv) De l'élaboration de listes de nuisibles;
b) D'examiner conjointement la question des définitions et les questions concernant le bromure de méthyle figurant dans la décision VI/13;
c) De fournir les éléments qui devront être insérés dans une décision de la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal sur toutes les questions susmentionnées.