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Décision IX/8: Système d'autorisations

Type du document
Décision
Numéro de référence
IX/8
Date
Sep 17, 1997
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Par sa décision IX/8, la neuvième Réunion des Parties a décidé:

Notant qu’aux termes des décisions V/25 et VI/14 A, des systèmes ont été mis en place pour l’échange, l’enregistrement et la communication d’informations relatives à l’échange de substances réglementées, afin de répondre aux besoins nationaux essentiels des Parties visées à l’article 5,

Notant qu’aux termes de la décision VI/14 B, il est demandé que des recommandations soient présentées à la septième Réunion des Parties pour déterminer s’il convient que l’échange de substances réglementées pour répondre aux besoins nationaux essentiels des Parties visées à l’article 5 fasse l’objet de rapports aux termes de l’article 7,

Notant qu’aux termes de la décision VII/9, un système de licences d’importation et d’exportation devra être incorporé dans le Protocole de Montréal d’ici la neuvième Réunion des Parties,

Notant que, comme suite à un rapport du Secrétariat sur les importations et exportations illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone, la décision VIII/20 invitait instamment chacune des Parties non visées à l’article 5 à mettre en place un système de validation et d’approbation préalables de toutes importations de substances réglementées utilisées, recyclées ou régénérées, et à en rendre compte à la neuvième Réunion des Parties,

Notant que la décision VIII/20 demandait également à la neuvième Réunion des Parties d’envisager la mise en place d’un système de validation et d’approbation des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées ou recyclées, en provenance de toutes les Parties,

Notant que la neuvième Réunion des Parties a adopté un amendement au Protocole, visant à exiger de toutes les Parties qu’elles appliquent un système d’autorisation des importations et des exportations,

1. Que le système d’autorisation que les Parties devront établir devrait présenter les caractéristiques suivantes:

a) Faciliter la collecte de renseignements susceptibles d’aider les Parties à se conformer aux exigences de compte rendu pertinentes, aux termes de l’article 7 du Protocole et aux décisions des Parties;

b) Aider les Parties dans la prévention du trafic illicite de substances réglementées, notamment par notification, par communication de rapports périodiques des pays exportateurs aux pays importateurs, ou en permettant une vérification par recoupement des informations entre pays exportateurs et pays importateurs, selon les cas;

2. En vue d’assurer l’efficacité de la notification, de la transmission des rapports ou de la vérification par recoupement des informations, que chacune des Parties communique au Secrétariat, d’ici le 31 janvier 1998, le nom et les coordonnées de la personne à qui ces renseignements et ces demandes doivent être transmis. Le Secrétariat prépare, met à jour et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste complète des coordonnées de ces spécialistes;

3. Que le Secrétariat et les agences d’exécution prennent des mesures pour aider les Parties à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’autorisation appropriés;

4. Que les Parties visées à l’article 5 peuvent avoir besoin d’assistance dans la conception, l’établissement et l’exploitation d’un tel système d’autorisation et, notant que le Fonds multilatéral a fourni des fonds à de telles activités, que le Fonds multilatéral accorde des fonds supplémentaires appropriés à une telle fin.