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Décision IX/5: Conditions régissant les mesures de réglementation de la substance de l'annexe E dans les pays Parties visés à l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
IX/5
Date
Sep 17, 1997
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Par sa décision IX/5, la neuvième Réunion des Parties a décidé:

1. Que l’application du calendrier relatif aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 8 ter d) de l’article 5 du Protocole suppose le respect des conditions suivantes:

a) Le Fonds multilatéral finance, sous forme de dons, tous les surcoûts convenus des Parties visées au paragraphe 2 de l’article 5 afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation concernant le bromure de méthyle. Tous les projets relatifs au bromure de méthyle donnent droit à un financement, indépendamment de leur rentabilité. Le Comité exécutif du Fonds multilatéral devrait mettre au point des critères spécifiques et les appliquer aux projets concernant le bromure de méthyle afin de pouvoir déterminer les projets à financer en premier et de s’assurer que toutes les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 sont à même de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le bromure de méthyle;

b) Tout en notant que le montant total des ressources dont disposera le Fonds multilatéral au cours de l’exercice triennal 1997-1999 est limité aux sommes convenues par la huitième Réunion des Parties, d’accorder sans retard la priorité à l’utilisation des ressources du Fonds multilatéral ayant pour objet l’identification, l’évaluation, l’adaptation et l’expérimentation de solutions de rechange et de produits de remplacement du bromure de méthyle dans les pays Parties visés au paragraphe 1 de l’article 5. Outre les 10 millions de dollars des Etats-Unis convenus par la huitième Réunion des Parties, une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis par an devrait être prévue pour ces activités en 1998 et 1999 afin de faciliter l’adoption, le plus tôt possible, de mesures permettant de respecter les mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle;

c) La reconstitution future du Fonds multilatéral devrait intervenir en tenant compte de la nécessité d’assurer une assistance financière nouvelle et additionnelle satisfaisante permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de respecter les mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle;

d) Les solutions de rechange et les produits de remplacement ainsi que les techniques connexes nécessaires pour permettre le respect des mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle devraient faire l’objet d’un transfert rapide à destination des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, en toute équité et dans les conditions les plus favorables possibles, conformément à l’article 10A du Protocole. Le Comité exécutif devrait étudier comment permettre et favoriser l’échange d’informations sur les solutions de remplacement du bromure de méthyle entre Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ainsi qu’entre les Parties non visées audit paragraphe et les Parties qui y sont visées;

e) Compte tenu de l’évaluation à laquelle procédera le Groupe de l’évaluation technique et économique en 2002, des conditions énoncées au paragraphe 2 de la décision VII/8 de la septième Réunion des Parties, du paragraphe 8 de l’article 5 du Protocole, des alinéas a) à d) ci-dessus et du fonctionnement du mécanisme de financement en ce qui concerne les questions touchant au bromure de méthyle, la Réunion des Parties devrait décider en 2003 de nouvelles réductions provisoires concernant expressément le bromure de méthyle applicables aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

2. Que le Comité exécutif devrait, en 1998 et 1999, envisager, dans les limites des ressources financières disponibles, d’approuver des ressources d’un montant suffisant pour les projets concernant le bromure de méthyle présentés par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en anticipant sur le calendrier d’élimination convenu.