Par sa décision IX/33, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De rappeler l’alinéa c) de la décision VI/5 prise par la sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, aux termes duquel, par souci de précision, les Parties sont autorisées à corriger les données qu’elles ont communiquées concernant telle ou telle année, mais aucun changement de classification n’est autorisé pour l’année sur laquelle portent les corrections;
2. De prendre note des données révisées relatives à la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone communiquées par le Brunéi Darussalam pour 1994 et qui font apparaître une consommation par habitant, en 1994, inférieure à la limite autorisée pour figurer parmi les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5;
3. De prendre note également des données relatives à la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone communiquées par le Brunéi Darussalam pour 1995 et qui font apparaître une consommation par habitant, en 1995, inférieure à la limite autorisée pour figurer parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’Article 5;
4. De reclasser le Brunéi Darussalam parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, avec effet au 1er janvier 1995, sur la base des données communiquées par ce pays pour 1995.