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Décision IX/31: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie

Type du document
Décision
Numéro de référence
IX/31
Date
Sep 17, 1997
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Par sa décision IX/31, la neuvième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre note des renseignements détaillés communiqués par la Fédération de Russie en application de la décision VIII/25 de la huitième Réunion des Parties et concernant: le volume des importations et des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits contenant de telles substances; des données sur la nature de ces substances (substances vierges, récupérées, recyclées, régénérées, réutilisées, utilisées comme intermédiaires); des précisions sur les fournisseurs, les pays destinataires et les conditions de livraison des dites substances en 1996;

2. De noter avec satisfaction les éclaircissements fournis par certaines des Parties mentionnées par la Fédération de Russie dans la documentation qu’elle a remise au Comité d’application, au sujet des importations de substances appauvrissant la couche d’ozone en provenance de la Fédération de Russie et/ou des exportations de ces substances à destination de ce pays en 1996;

3. De prendre note des renseignements communiqués par la Fédération de Russie en réponse à la demande formulée à sa dix-septième réunion par le Comité d’application qui souhaitait savoir de quelle manière la Fédération de Russie s’employait à utiliser au mieux ses installations de recyclage pour répondre à ses besoins intérieurs et diminuer la production de nouveaux CFC;

4. Que la Fédération de Russie se trouvait dans une situation de non-respect du Protocole de Montréal en 1996, comme il avait été noté dans la décision VIII/25, et qu’elle risquait de se trouver à nouveau dans une situation de non-respect en 1997, de sorte que le Comité d’application pourrait avoir à revenir sur cette question le moment venu;

5. De noter également que la Fédération de Russie avait exporté des substances vierges et des substances régénérées vers certaines Parties visées à l’article 5 et vers des Parties non visées à l’article 5 et que ces Parties avaient importé de Fédération de Russie de petites quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone en 1996;

6. De noter en outre que la Fédération de Russie avait commencé à appliquer son système de contrôle des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone en juillet 1996 en s’abstenant d’exporter des substances de ce type, qu’elles soient déjà utilisées, vierges, recyclées ou régénérées, à destination de Parties, à l’exception des Parties visées à l’article 5 et des Parties qui sont membres de la Communauté d’Etats indépendants, y compris le Bélarus et l’Ukraine, conformément à la décision VII/18;

7. Compte tenu des renseignements sur la récupération et le recyclage en Fédération de Russie présentés par le représentant de ce pays, on devrait continuer d’envisager favorablement une assistance internationale, en particulier de la part du Fonds pour l’environnement mondial, afin de mettre à la disposition de la Fédération de Russie des fonds qui lui permettraient de financer des projets visant à appliquer le programme d’élimination de la production et de la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone dans le pays;

8. De suivre la situation en ce qui concerne l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en Fédération de Russie.