Par sa décision IX/23, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que bien qu’il ait été mis fin au 1er janvier 1996 à la production et à la consommation de CFC dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, les CFC continuent d’être disponibles en quantités relativement importantes dans un certain nombre de ces Parties, empêchant que cessent dans les délais requis l’utilisation et les émissions de CFC;
2. De noter que des renseignements donnent à penser que le commerce illicite de CFC contribue au maintien de l’offre et par conséquent à un accroissement inutile des atteintes à la couche d’ozone;
3. De noter qu’en dehors des utilisations faisant l’objet de dérogations convenues le maintien de l’offre de nouveaux CFC n’est plus nécessaire, des solutions de remplacement acceptables sur les plans technique et économique étant largement disponibles;
4. De prier les Parties non visées à l’article 5 d’envisager d’interdire la mise sur le marché et la vente de CFC vierges, sauf pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et permettre les autres utilisations faisant l’objet de dérogations. Les Parties peuvent aussi envisager d’étendre cette interdiction à d’autres substances énumérées aux annexes A et B du Protocole de Montréal et aux substances récupérées, recyclées et régénérées, à condition que des mesures adéquates soient prises pour assurer leur élimination;
5. De prier les Parties intéressées de faire rapport au Secrétariat avant la onzième Réunion des Parties sur les mesures prises en vertu de la présente décision.