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Décision III/13: Nouveaux ajustements et amendements à apporter au Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
III/13
Date
Jui 21, 1991
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Third Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

D'inviter le Groupe de travail à composition non limitée des Parties à examiner les propositions suivantes qui visent à amender éventuellement le Protocole de Montréal et de présenter un rapport sur ces propositions à la quatrième réunion des Parties:

a) Paragraphe 5 de l'article 7 (du Protocole amendé):

"Lorsque des substances réglementées transitent par un pays tiers (par opposition aux importations et aux réexportations ultérieures), le pays d'origine de la substance réglementée est considéré comme l'exportateur et le pays de destination finale comme l'importateur. En ce cas, il appartient au pays d'origine en tant qu'exportateur et au pays de destination finale en tant qu'importateur de communiquer les données. Les importations et les réexportations devraient être considérées comme deux types de transactions distinctes; le pays d'origine ferait état de l'expédition vers le pays de destination intermédiaire qui à son tour ferait état de l'importation à partir du pays d'origine et de l'exportation vers le pays de destination finale tandis que le pays de destination finale, ferait état de l'importation."

b) D'examiner tous les articles pertinents du Protocole de Montréal en vue d'étudier les conséquences que pourrait avoir pour un pays bénéficiant des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 le fait de dépasser le niveau de consommation de 0,3 kg par habitant fixé dans cet article;

c) D'examiner les mesures, y compris des amendements éventuels au Protocole, visant à préciser la situation d'une telle Partie à l'égard des mesures de réglementation prévues à l'article 2, et en particulier:

- L'année de référence qui s'appliquerait à cette Partie pour ce qui est du calendrier de réduction;

- La phase du calendrier de réduction à laquelle il devrait se conformer;

- Le délai (éventuel) qui devrait lui être imparti pour lui permettre de se conformer intégralement aux mesures de réglementation;

d) D'examiner les conséquences qu'aurait pour une Partie le fait de perdre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 si elle est en même temps membre du Comité exécutif du Fonds multilatéral provisoire.