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Annexe III: Amendement au Protocole de Montréal adopté par la quatrième Réunion des Parties (Copenhague, 23-25 novembre 1992)

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

[Source: Annexe III du rapport de la quatrième Réunion des Parties]

Article 1: Amendement

A. Article premier, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole, remplacer les mots:

ou à l’annexe B

par les mots:

, à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E

B. Article premier, paragraphe 9

Supprimer le paragraphe 9 de l’article premier du Protocole.

C. Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, après les mots:

Articles 2A à 2E

Ajouter:

et article 2H

D. Article 2, paragraphe 5 bis

Après le paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant:

5 bis Toute Partie qui n’est pas visée par le paragraphe 1 de l’article 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparaissent, les mots:

articles 2A à 2E

par:

articles 2A à 2H

F. Article 2, paragraphe 9 a) i)

Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots:

"et/ou à l’annexe B"

par les mots suivants:

, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E

G. Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones

L’article ci-après sera inséré après l’article 2E du Protocole:

Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de:

a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989; et

b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65% de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 35% de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10% de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:

a) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;

b) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.

H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbones

Après l’article 2F du Protocole, ajouter l’article suivant:

Article 2G: Hydrobromofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

I. Article 2H: Bromure de méthyle

Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2G du Protocole:

Article 2H: Bromure de méthyle

Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées aux paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.

J. Article 3

A l’article 3 du Protocole, remplacer les mots:

2A à 2E

par les mots:

2A à 2H

et remplacer les mots

ou à l’annexe B

par les mots:

, Annexe B, Annexe C ou Annexe E

chaque fois que le cas se présente.

K. Article 4, paragraphe 1 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1 bis de l’article 4 du Protocole:

1 ter. Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

L. Article 4, paragraphe 2 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2 bis de l’article 4 du Protocole:

2 ter. A partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.

M. Article 4, paragraphe 3 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 4 du Protocole:

3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

N. Article 4, paragraphe 4 ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4 bis de l’article 4 du Protocole:

4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots:

substances réglementées

par:

substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C.

P. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après:

mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis

par les mots:

et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article

et après les mots:

articles 2A et 2E

ajouter:

, article 2G

Q. Article 4, paragraphe 10

Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l’article 4 du Protocole:

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole.

R. Article 5, paragraphe 1

A la fin du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après:

, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième Réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.

S. Article 5, paragraphe 1 bis

Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole:

1 bis. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l’article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2:

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l’article 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

b) En ce qui concerne l’article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

c) En ce qui concerne l’article 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.

T. Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase:

Articles 2A à 2E

par:

Articles 2A à 2H

U. Article 5, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, après les mots:

visés aux articles 2A à 2E

ajouter:

et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe 1 bis du présent article.

V. Article 5, paragraphe 6

Au paragraphe 6 de l’article 5 du Protocole, après les mots:

obligations prévues aux articles 2A à 2E

ajouter:

ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1 bis du présent article,

W. Article 6

Le membre de phrase suivant de l’article 6 du Protocole est supprimé:

aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C

et remplacé par:

aux articles 2A à 2H.

X. Article 7, paragraphes 2 et 3

Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole par:

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

- aux annexes B et C, pour l’année 1989;

- à l’annexe E, pour l’année 1991,

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,

- les quantités utilisées comme matières premières,

- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,

- Les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.

Y. Article 7, paragraphe 3 bis

Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole:

3 bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.

Z. Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole, remplacer les mots:

aux paragraphes 1, 2 et 3

par:

aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis

AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a)

Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 9 du Protocole est supprimé:

et des substances de transition

BB. Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, après les mots:

articles 2A à 2E

ajouter:

et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe 1 bis de l’article 5.

CC. Article 11, paragraphe 4 g)

Au paragraphe 4 g) de l’article 11 du Protocole supprimer:

et la situation en ce qui concerne les substances de transition

DD. Article 17

A l’article 17 du Protocole, remplacer:

articles 2A à 2E

par:

articles 2A à 2H

EE. Annexes

1. Annexe C

L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole:

Annexe C: Substances réglementées

Groupe

Substance

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Groupe I

CHFCl2

(HCFC‑21)**

1

0,04

CHF2Cl

(HCFC‑22)**

1

0,055

CH2FCl

(HCFC‑31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC‑121)

2

0,01–0,04

C2HF2Cl3

(HCFC‑122)

3

0,02–0,08

C2HF3Cl2

(HCFC‑123)

3

0,02–0,06

CHCl2CF3

(HCFC‑123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC‑124)

2

0,02–0,04

CHFClCF3

(HCFC‑124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC‑131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC‑132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC‑133)

3

0,02–0,06

C2H3FCl2

(HCFC‑141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC‑141b)**

0,11

C2H3F2Cl

(HCFC‑142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC‑142b)**

0,065

C2H4FCl

(HCFC‑151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC‑221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC‑222)

9

0,01–0,09

C3HF3Cl4

(HCFC‑223)

12

0,01–0,08

C3HF4Cl3

(HCFC‑224)

12

0,01–0,09

C3HF5Cl2

(HCFC‑225)

9

0,02–0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC‑225ca)**

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC‑225cb)**

0,033

C3HF6Cl

(HCFC‑226)

5

0,02–0,10

C3H2FCl5

(HCFC‑231)

9

0,05–0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC‑232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC‑233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC‑234)

16

0,01–0,28

C3H2F5Cl

(HCFC‑235)

9

0,03–0,52

C3H3FCl4

(HCFC‑241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC‑242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC‑243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC‑244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC‑251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC‑252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC‑253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC‑261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC‑262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC‑271)

5

0,001–0,03

Groupe

Substance

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Groupe II

CHFBr2

1

1,00

CHF2Br

(HBFC-22B1)

1

0,74

CH2FBr

1

0,73

C2HFBr4

2

0,3–0,8

C2HF2Br3

3

0,5–1,8

C2HF3Br2

3

0,4–1,6

C2HF4Br

2

0,7–1,2

C2H2FBr3

3

0,1–1,1

C2H2F2Br2

4

0,2–1,5

C2H2F3Br

3

0,7–1,6

C2H3FBr2

3

0,1–1,7

C2H3F2Br

3

0,2–1,1

C2H4FBr

2

0,07–0,1

C3HFBr6

5

0,3–1,5

C3HF2Br5

9

0,2–1,9

C3HF3Br4

12

0,3–1,8

C3HF4Br3

12

0,5–2,2

C3HF5Br2

9

0,9–2,0

C3HF6Br

5

0,7–3,3

C3H2FBr5

9

0,1–1,9

C3H2F2Br4

16

0,2–2,1

C3H2F3Br3

18

0,2–5,6

C3H2F4Br2

16

0,3–7,5

C3H2F5Br

8

0,9–1,4

C3H3FBr4

12

0,08–1,9

C3H3F2Br3

18

0,1–3,1

C3H3F3Br2

18

0,1–2,5

C3H3F4Br

12

0,3–4,4

C3H4FBr3

12

0,03–0,3

C3H4F2Br2

16

0,1–1,0

C3H4F3Br

12

0,07–0,8

C3H5FBr2

9

0,04–0,4

C3H5F2Br

9

0,07–0,8

C3H6FBr

5

0,02–0,7

* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

2. Annexe E

L’annexe suivante est ajoutée au Protocole:

Annexe E: Substance réglementée

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement

de la couche d’ozone

Groupe I

CH3Br

Bromure de méthyle

0,7

Article 2: Relation avec l’Amendement de 1990

Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent amendement ou d’adhésion au présent Amendement s’il n’a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur deuxième Réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Article 3: Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Après l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, ou d’approbation.