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Annexe III: Ajustements convenus par la dix-neuvième Réunion des Parties concernant les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C du Protocole de Montréal (hydrochlorofluorocarbones)

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

La dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal, et sur la base des évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, d’ajuster les dispositions du Protocole de Montréal concernant la production et la consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole, comme suit:

Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones

1. Le paragraphe 8 actuel de l’article 2F du Protocole devient le paragraphe 2 et le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3.

2. Les paragraphes 3 à 6 actuels sont remplacés par les paragraphes 4 à 6 suivants:

« 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 25 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 25 % du niveau calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 10 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 10 % du niveau calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Toutefois:

a) Chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation d’un maximum de 0,5 % de la somme visée au paragraphe 1 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020;

b) Chaque Partie peut dépasser cette limite de production d’un maximum de 0,5 % de la moyenne mentionnée au paragraphe 2 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020. »


Article 5: Situation particulière des pays en développement

3. Les alinéas a) et b) du paragraphe 8 ter actuel de l’article 5 sont remplacés par les alinéas a) à e) suivants:

« a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010;

b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

d) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;

e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Toutefois:

i) Chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030;

ii) Chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030. »

4. Les alinéas c) et d) pu paragraphe 8 ter actuel de l’article 5 deviennent les alinéas f) et g).