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Annexe III: Ajustements convenus à la neuvième Réunion des Parties concernant la substance réglementée inscrite à l'annexe E

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Sep 17, 1997
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

[Source: Annexe III du rapport de la neuvième Réunion des Parties]

La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, conformément à la procédure établie au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation de la substance réglementée inscrite à l’annexe E du Protocole comme suit:

A. Article 2H: Bromure de méthyle

1. Remplacer les paragraphes 2 à 4 de l’article 2H du Protocole par les paragraphes suivants:

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture.

2. Le paragraphe 5 de l’article 2H devient le paragraphe 6.

B. Article 5, paragraphe 8 ter d)

1. Après le paragraphe 8 ter d) i) de l’article 5 du Protocole insérer ce qui suit:

ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80% de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles;

2. Le paragraphe 8 ter d) ii) de l’article 5 du Protocole devient le paragraphe 8 ter d) iv).