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Annexe II: Procédure applicable en cas de non-respect (1998)*

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

La procédure ci-après a été formulée conformément à l'article 8 du Protocole de Montréal. Elle s'applique sans préjudice de la procédure relative au règlement des différends prévue à l'article 11 de la Convention de Vienne.

1. Si une ou plusieurs Parties ont des réserves quant à l'exécution par une autre Partie de ses obligations découlant du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, elles peuvent communiquer par écrit au Secrétariat leurs sujets de préoccupation. Elles doivent fournir tous les renseignements nécessaires à l'appui de cette communication.

2. Dans les deux semaines suivant la réception de la communication, le Secrétariat envoie une copie de celle-ci à la Partie mise en cause à propos de l'application d'une disposition particulière du Protocole. La réponse éventuelle et tous renseignements nécessaires doivent être adressés au Secrétariat et aux Parties concernées dans les trois mois suivant la date de l'envoi ou dans un délai plus long si des circonstances particulières l'exigent. Si le Secrétariat ne reçoit pas de réponse de la Partie dans les trois mois suivant la date d'envoi de la communication initiale, il adresse un rappel à la Partie indiquant qu'elle doit donner une réponse. Dès qu'il dispose de la réponse et des renseignements communiqués par la Partie, et ce dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de réception de la communication, le Secrétariat transmet ladite communication, ainsi que la réponse et les renseignements, le cas échéant, adressés par la Partie, au Comité d'application visé au paragraphe 5, qui examine la question dès que possible.

3. Si, au cours de l'établissement de son rapport, le Secrétariat constate qu'une Partie quelconque n'a peut-être pas respecté les obligations que lui impose le Protocole, il peut demander à ladite Partie de fournir les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Si la Partie concernée n'a pas répondu dans les trois mois, ou dans un délai plus long si des circonstances particulières l'exigent, ou si la question n'est pas réglée par la voie administrative ou diplomatique, le Secrétariat en fait état dans son rapport à la Réunion des Parties conformément à l'article 12 c) du Protocole et en informe le Comité d'application, qui examine la question dès que possible.

4. Lorsqu'une Partie conclut que, bien qu'elle ait fait de son mieux en toute bonne foi, elle n'est pas en mesure de s'acquitter intégralement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole, elle peut adresser au Secrétariat par écrit une communication dans laquelle elle explique en particulier les circonstances précises qui, à son avis, sont à l'origine de son non-respect. Le Secrétariat transmet une telle communication au Comité d'application qui l'examine dès que possible.

5. Un Comité d'application est institué par le présent instrument. Il se compose de 10 Parties élues pour deux ans par la Réunion des Parties en application du principe d'une répartition géographique équitable. Chaque Partie ainsi élue membre du Comité est priée de faire connaître au Secrétariat, dans les deux mois suivant son élection, le nom de la personne qui la représente et s'efforce de faire en sorte que cette même personne continue de la représenter durant toute la durée de son mandat. Les Parties sortantes ne peuvent être réélues que pour un seul mandat consécutif immédiat. Une Partie qui a achevé consécutivement deux mandats de deux ans en qualité de membre du Comité ne peut être de nouveau éligible qu'après une absence d'un an. Le Comité d'application élit son Président et son Vice-Président, chacun pour un an. Le Vice-Président fait en outre fonction de rapporteur du Comité.

6. Sauf s'il en décide autrement, le Comité d'application se réunit deux fois par an. Le Secrétariat assure l'organisation et le service de ses réunions.

7. Les fonctions du Comité d'application sont les suivantes:

a) Veiller à la réception, procéder à l'examen et rendre compte de toute communication faite en application des paragraphes 1, 2 et 4;

b) Veiller à la réception, procéder à l'examen et rendre compte de toute information ou observation transmise par le Secrétariat aux fins de l'établissement des rapports visés à l'alinéa c) de l'article 12 du Protocole et de toute autre information concernant le respect des dispositions du Protocole reçue et transmise par le Secrétariat;

c) Demander, lorsqu'il le juge nécessaire, par l'intermédiaire du Secrétariat, un complément d'information sur les questions qu'il examine;

d) Identifier les faits et causes éventuelles ayant abouti aux cas individuels de non-respect qui lui sont renvoyés, et soumettre des recommandations appropriées à la Réunion des Parties.

e) Sur l'invitation de la Partie intéressée, entreprendre de rassembler des informations sur le territoire de celle-ci dans l'exercice de ses fonctions;

f) Entretenir, en particulier aux fins de l'élaboration de ses recommandations, un échange d'informations avec le Comité exécutif du Fonds multilatéral sur la fourniture d'une coopération financière et technique, y compris le transfert de technologies aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole.

8. Le Comité d'application examine les communications, renseignements et observations mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus en vue de résoudre la question à l'amiable conformément aux dispositions du Protocole.

9. Le Comité d'application présente à la Réunion des Parties un rapport accompagné de toutes les recommandations qu'il juge utiles. Le rapport est mis à la disposition des Parties six semaines au plus tard avant leur réunion. Après avoir reçu le rapport du Comité, les Parties peuvent, compte tenu des circonstances particulières à chaque cas d'espèce, décider de la voie à suivre pour assurer une pleine conformité aux dispositions du Protocole, en arrêtant notamment les mesures à prendre aux fins d'aider la Partie incriminée à respecter les dispositions du Protocole, et pour promouvoir les objectifs du Protocole.

10. Lorsqu'une Partie qui n'est pas membre du Comité d'application est mise en cause dans une communication prévue au paragraphe 1 ci-dessus ou fait elle-même une telle communication, elle est autorisée à participer à l'examen de cette communication par le Comité.

11. Aucune Partie, membre ou non du Comité d'application, impliquée dans une affaire examinée par le Comité d'application ne participe à l'élaboration ou à l'adoption des recommandations, relatives à cette affaire, qui figureront dans le rapport du Comité.

12. Les Parties impliquées dans la démarche visée aux paragraphes 1, 3 ou 4 ci-dessus informent la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des conclusions élaborées à l'issue de la procédure suivie en application des dispositions de l'article 11 de la Convention relatives à une éventuelle non‑conformité, de la mise en oeuvre de ces conclusions et de l'application de toute décision prise par les Parties conformément au paragraphe 9 ci-dessus.

13. La Réunion des Parties peut, en attendant l'issue de la procédure engagée aux termes de l'article 11 de la Convention, lancer un appel et/ou formuler des recommandations à titre provisoire.

14. La Réunion des Parties peut demander au Comité d'application de faire des recommandations pour faciliter l'examen par la Réunion des Parties des cas de non-conformité éventuels.

15. Les membres du Comité d'application et toute Partie appelée à participer à ses délibérations respectent le caractère secret des renseignements qu'ils reçoivent à titre confidentiel.

16. Le rapport, qui ne contient aucun renseignement reçu à titre confidentiel, est communiqué à toute personne sur demande. Tous les renseignements échangés par ou avec le Comité et relatifs à une recommandation du Comité à la Réunion des Parties sont mis par le Secrétariat à la disposition de toute Partie sur la demande de celle-ci; cette Partie assure le caractère secret des renseignements qu'elle a reçus à titre confidentiel.

* Le nouveau texte est indiqué en italiques.