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Annexe II: Procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa (a) du paragraphe III de l'article 11

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Avr 28, 1989
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Convention pour la protection de la couche d'ozone (Mar 22, 1985)
Réunion
First Conference of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Article premier

La présente procédure est adoptée conformément aux dispositions de l’article 1, paragraphe 3, alinéa (a), de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. A moins que les Parties à un différend n’en conviennent autrement, elles est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 16 ci-après.

Article 2

La partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et, notamment les articles de la Convention ou du Protocole dont l’interprétation ou l’application font l’objet du litige. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention ou au Protocole concerné.

Article 3

1. En cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupée de l’affaire à aucun titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent conjointement par accord un membre du tribunal.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue par la nomination initiale.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui désigne l’autre arbitre dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de tout protocole concerné.

Article 6

si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure, garantissant à chacune des Parties la possibilité d’être entendue et de défendre sa cause.

Article 7

Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.

Article 7 bis

Les Parties et les arbitres sont tenus de préserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent confidentiellement au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 8

A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Article 10

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 11

Les décisions du tribunal, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 12

Si l’une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa sentence définitive. Le fait qu’une des Parties ne s’est pas présentée devant le tribunal ou s’est abstenue de faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 13

Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

Article 14

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 15

La sentence définitive est sans appel, à moins que les Parties au différend ne se soient entendues d’avance sur une procédure d’appel. Elle est obligatoire pour les Parties au différend

Article 16

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des Parties au tribunal qui l’a rendu.