Introduction Le règlement intérieur du Protocole de Montréal et celui de la Convention de Vienne sont identiques, à l’exception de l’article premier et de l’article 2, que l’on a reproduit ici séparément. Dans le texte qui suit, tout extrait du règlement intérieur de la Convention de Vienne est indiqué entre crochets.
Objet Règle 1 Le présent règlement intérieur s’applique aux réunions des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone convoquées en application de l’article 11 du Protocole.
[Convention de Vienne
Le présent règlement intérieur s’applique aux réunions des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone convoquées en application de l’article 6 de la Convention.].
Définitions Règle 2 Aux fins du présent règlement:
1. On entend par "Convention" la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985;
2. On entend par "Protocole" le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté le 16 septembre 1987;
3. On entend par "Parties", sauf indication contraire du texte, les Parties à la Convention;
4. On entend par "Conférence des Parties à la Convention" la Conférence des Parties instituée conformément à l’article 6 de la Convention;
5. On entend par "réunion des Parties" la réunion des Parties convoquée en application de l’article 11 du Protocole;
6. On entend par "organisation régionale d’intégration économique" une organisation répondant à la définition donnée au paragraphe 6 de l’article premier de la Convention;
7. On entend par "Président" le Président élu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 du présent règlement intérieur;
8. On entend par "Secrétariat" l’organisation internationale désignée comme étant le Secrétariat de la Convention par la Conférence des Parties à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
9. On entend par "réunion" toute réunion ordinaire ou extraordinaire des Parties.
[Convention de Vienne
Aux fins du présent règlement:
1. On entend par "Convention" la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985;
2. On entend par "Parties", sauf indication contraire du texte, les Parties à la Convention;
3. On entend par "Conférence des Parties à la Convention" la Conférence des Parties instituée conformément à l’article 6 de la Convention;
4. On entend par "organisation régionale d’intégration économique" une organisation répondant à la définition donnée au paragraphe 6 de l’article premier de la Convention;
5. On entend par "Président" le Président élu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 du présent règlement intérieur;
6. On entend par "Secrétariat" l’organisation internationale désignée comme étant le Secrétariat de la Convention par la Conférence des Parties à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
7. On entend par "réunion" toute réunion ordinaire ou extraordinaire des Parties.]
Lieu des réunions Règle 3 Les réunions [de la Conférence] des Parties ont lieu au siège du Secrétariat, à moins que le Secrétariat n’ait pris d’autres dispositions appropriées en consultation avec les Parties.
Dates des réunions Règle 4 1. A moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties tiennent une réunion ordinaire tous les [deux] ans. Les années où se tient une réunion ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne, cette réunion et celle des Parties au Protocole de Montréal auront lieu conjointement.
2. A chacune de leurs [ses] réunions ordinaires, les Parties [la Conférence] fixent [fixe] la date d’ouverture et la durée de la prochaine réunion ordinaire.
3. Les réunions extraordinaires [de la Conférence] des Parties sont convoquées lorsqu’une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, à condition que, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a été communiquée aux Parties par le Secrétariat, la demande soit appuyée par le tiers au moins des Parties.
4. Lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée à la demande écrite d’une Partie, elle aura lieu au plus tard 90 jours après la date à laquelle la demande a été appuyée par le tiers au moins des Parties, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent règlement.
Règle 5 Le Secrétariat informe toutes les Parties de la date et du lieu des réunions deux mois au moins avant la réunion.
Observateurs Règle 6 1. Le Secrétaire informe l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique et tout Etat non Partie au Protocole [à la Convention] de toute réunion, afin de leur permettre de s’y faire représenter par des observateurs.
2. Sur l’invitation du Président et à condition que les Parties présentes ne s’y opposent pas, ces observateurs peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations des réunions.
Règle 7 1. Le Secrétariat informe tout organisme, qu’il soit national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines relatifs à la protection de la couche d’ozone qui lui a fait part de son désir d’être représenté, de toute réunion, afin qu’il puisse y participer en qualité d’observateur, à condition que le tiers au moins des Parties présentes à la réunion ne s’y oppose pas.
2. Sur l’invitation du Président et à condition que les Parties présentes ne s’y opposent pas, ces observateurs peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations des réunions portant sur des questions qui présentent un intérêt direct pour l’organe ou l’organisme qu’ils représentent.
Ordre du jour Règle 8 Secrétariat établit, en accord avec le Président, l’ordre du jour provisoire de chaque réunion.
Règle 9 L’ordre du jour provisoire de chaque réunion ordinaire comprend:
1. Les points indiqués à l’article 11 du Protocole [6 de la Convention];
2. Les questions dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée lors d’une réunion précédente;
3. Les points visés à l’article 15 du présent règlement intérieur;
4. Tout point proposé par une Partie avant la diffusion de l’ordre du jour;
5. Le budget provisoire ainsi que toutes les questions ayant trait à la comptabilité et aux arrangements financiers.
Règle 10 L’ordre du jour provisoire ainsi que les documents de base de chaque réunion ordinaire sont adressés par le Secrétariat aux Parties deux mois au moins avant l’ouverture de la réunion.
Règle 11 Lorsqu’une question susceptible de figurer à l’ordre du jour se pose entre la date à laquelle l’ordre du jour provisoire est expédié et l’ouverture de la réunion, le Secrétariat, avec l’accord du Président, l’inscrit sur un ordre du jour provisoire supplémentaire que la réunion examine en même temps que l’ordre du jour provisoire.
Règle 12 Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour, la réunion peut ajouter, supprimer ou modifier des points ou en ajourner l’examen. Seuls peuvent être ajoutés à l’ordre du jour les points que la réunion juge urgents et importants.
Règle 13 L’ordre du jour provisoire d’une réunion extraordinaire ne comporte que les questions proposées pour examen dans la demande de convocation de la réunion extraordinaire. Il est adressé aux Parties en même temps que l’invitation à la réunion extraordinaire.
Règle 14 Le Secrétariat fait rapport à la réunion sur les incidences administratives et financières de toutes les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la réunion, avant que celle-ci ne les examine. A moins que la réunion n’en décide autrement, aucune question n’est examinée si la réunion n’est pas saisie du rapport du Secrétariat sur les incidences administratives et financières depuis quarante‑huit heures au moins.
Règle 15 Tout point de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire dont l’examen n’est pas terminé au cours de cette réunion est automatiquement inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire de la réunion [Conférence] des Parties.
Représentation et pouvoirs Règle 16 Chacune des Parties participant à la réunion est représentée par une délégation composée d’un chef de délégation ainsi que des autres représentants accrédités, des représentants suppléants et des conseillers qu’elle juge nécessaires.
Règle 17 Un représentant suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de la délégation intéressée.
Règle 18 Les pouvoirs des représentants et les noms des suppléants et des conseillers sont communiqués au Secrétaire exécutif de la réunion si possible vingt‑quatre heures au plus tard après l’ouverture de la réunion. Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée au Secrétaire exécutif. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l’Etat ou du chef du Gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères ou, dans le cas d’une organisation régionale d’intégration économique, de l’autorité compétente de cette organisation.
Règle 19 Le Bureau de la réunion examine les pouvoirs et fait rapport à la réunion.
Règle 20 En attendant que la réunion statue sur leurs pouvoirs, les représentants ont le droit de participer provisoirement à la réunion.
Membres du bureau Règle 21 1. Au début de la première séance de chaque réunion ordinaire, un président, trois vice-présidents et un rapporteur sont élus parmi les représentants des Parties présentes à la réunion. Ils forment le Bureau de la réunion. Lorsqu’elles élisent les membres du Bureau, les Parties tiennent [lorsqu’elle élit son bureau, la Réunion de la Conférence des Parties tient] dûment compte du principe de la représentation géographique équitable. Les postes de Président et de Rapporteur de la Réunion des Parties sont normalement pourvus par roulement entre les cinq groupes d’Etats indiqués à la section I, paragraphe 1, de la résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1972 portant création du Programme des Nations Unies pour l’environnement. [Ce paragraphe a été amendé à la deuxième Réunion des Parties – voir décision II/19 dans la Section 2 du Manuel du Protocole de Montréal.]
2. Le Président, les trois Vice-présidents et le Rapporteur élus lors d’une réunion ordinaire remplissent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus à la prochaine réunion ordinaire et remplissent les mêmes fonctions à toute réunion extraordinaire qui serait convoquée entre ces réunions ordinaires. Dans certains cas, ils peuvent être réélus pour exercer consécutivement un nouveau mandat.
3. Le Président participe à la réunion en cette qualité et ne doit pas exercer en même temps les droits d’un représentant d’une Partie. Dans ce cas, le Président ou la Partie concernée désigne un autre représentant qui sera habilité à représenter la Partie à la réunion et à exercer le droit de vote.
Règle 22 1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance, préside les séances de la réunion, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et y assure le maintien de l’ordre. Le Président peut proposer à la réunion [Conférence] des Parties la clôture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d’interventions de chaque représentant sur une question, l’ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l’ajournement d’une séance.
2. Le Président, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la réunion [Conférence] des Parties.
Règle 23 Si le Président est absent d’une séance ou d’une partie de celle-ci, il désigne un des vice-présidents pour exercer ses fonctions. [Ce paragraphe a été amendé à la troisième Réunion des Parties – voir décision III/14 Section 2 du Manuel du Protocole de Montréal.]
Règle 24 Si un membre du Bureau démissionne ou se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est désigné par la Partie concernée pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat. [Ce paragraphe a été amendé à la troisième Réunion des Parties – voir décision III/14 Section 2 du Manuel du Protocole de Montréal.]
Règle 25 A la première séance de chaque réunion ordinaire, le Président de la réunion ordinaire précédente ou, en son absence, un vice-président, remplit les fonctions de Président jusqu’à l’élection du Président de la réunion.
Comités et groupes de travail Règle 26 1. La réunion peut constituer les comités ou groupes de travail qu’elle juge nécessaires à la conduite des travaux de la réunion.
2. La réunion peut décider que ces comités ou groupes de travail se réuniront dans l’intervalle entre les réunions ordinaires.
3. A moins qu’elle n’en décide autrement, la réunion élit le Président de chaque comité ou groupe de travail. La réunion décide des questions qui doivent être examinées par chacun de ces comités ou groupes de travail et peut autoriser le Président, à la demande du président d’un comité ou d’un groupe de travail, à modifier la répartition des travaux.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, chacun des comités ou groupes de travail élit son propre bureau.
5. Le quorum est constitué par la majorité des Parties désignées par la réunion pour prendre part aux travaux du comité ou du groupe de travail, mais dans le cas où la composition du comité ou du groupe de travail n’est pas limitée, le quorum est constitué par le quart des Parties.
6. A moins que les Parties n’en décident autrement, le présent règlement s’applique mutatis mutandis aux travaux des comités et groupes de travail, si ce n’est que:
a) Le président d’un comité ou d’un groupe de travail a le droit de vote;
b) Les décisions des comités ou groupes de travail sont prises à la majorité des Parties présentes et votantes, si ce n’est que dans le cas du nouvel examen d’une proposition ou d’un amendement, la majorité requise est celle que prescrit l’article 38.
Secrétariat Règle 27 1. Le chef de l’organisation internationale désignée comme Secrétariat de la Convention est le Secrétaire général de toute réunion. Il peut déléguer ses fonctions à un membre du Secrétariat. Lui ou son représentant agit en cette qualité à toutes les séances de la réunion et à toutes les séances des comités ou groupes de travail de la réunion.
2. Le Secrétaire général nomme un secrétaire exécutif de la réunion, et il fournit et dirige le personnel nécessaire à la réunion ainsi qu’aux comités ou groupes de travail de la réunion.
Règle 28 Conformément au présent règlement, le Secrétariat:
a) Assure l’interprétation au cours de la réunion;
b) Reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la réunion;
c) Publie et distribue les documents officiels de la réunion;
d) Etablit des enregistrements sonores de la réunion et prend des dispositions en vue de leur conservation;
e) Prend des dispositions concernant la garde et la conservation des documents de la réunion dans les archives de l’organisation internationale désignée comme Secrétariat de la Convention;
f) D’une manière générale, exécute toutes autres tâches que la réunion peut lui confier.
Conduite des débats Règle 29 Les séances de la réunion ainsi que celles des comités et groupes de travail constitués par la réunion sont privées, à moins que la réunion n’en décide autrement.
Règle 30 Le Président peut déclarer une séance de la réunion ouverte et permettre le déroulement du débat ainsi que l’adoption des décisions lorsque les représentants de deux tiers au moins des Parties sont présents.
Règle 31 1. Nul ne peut prendre la parole à une séance de la réunion sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 32, 33, 34 et 36, le Président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat est chargé de dresser une liste de ces orateurs. Le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
2. La réunion peut, sur proposition du Président ou d’une des Parties, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre
Règle 32 Le président ou le rapporteur d’un comité ou d’un groupe de travail peut bénéficier d’un tour de priorité pour expliquer les conclusions de son comité ou groupe de travail.
Règle 33 Au cours de la discussion d’une question, un représentant peut à tout moment présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président statue immédiatement conformément au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Règle 34 Toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence de la réunion à examiner une question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement qui lui est soumis est mise aux voix avant l’examen de la question ou le vote sur la proposition ou l’amendement en cause.
Règle 35 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les propositions et leurs amendements sont normalement présentés par écrit aux Parties et remis au Secrétariat, qui en assure la distribution aux délégations. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ni mise au voix au cours d’une séance quelconque si le texte n’en a pas été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Le Président peut, cependant, autoriser la discussion et l’examen d’amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le même jour.
2. Les propositions d’amendements au Protocole [à la Convention] et à ses annexes et les propositions concernant des annexes supplémentaires au Protocole [à la Convention] sont communiquées aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle elles seront présentées aux fins d’adoption.
Règle 36 1. Sous réserve des dispositions de l’article 33, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motions présentées:
a) Suspension de la séance;
b) Ajournement de la séance;
c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
d) Clôture du débat sur la question en discussion.
2. L’autorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant à l’une des questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion et, en outre, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.
Règle 37 Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition de ne pas avoir été modifiée. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par une toute autre Partie.
Règle 38 Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même réunion sauf décision contraire de la réunion, prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion de la motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à son auteur et à un autre auteur en faveur de la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
Vote Règle 39 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie dispose d’une voix.
2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Règle 40 1. Sauf disposition contraire [de la Convention] ou du Protocole, les décisions de la réunion sur toutes les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, à moins que les règles du Fonds d’affectation spéciale n’en disposent autrement.
2. Les décisions de la réunion sur toutes les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Parties présentes et votantes.
3. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure ou d’une question de fond. Si une Partie en appelle de cette décision, l’appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue.
4. En cas de partage égal des voix lors d’un vote dont l’objet est autre qu’une élection, il est procédé à un second scrutin. Si celui-ci aboutit également à un partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
5. Aux fins du présent règlement, l’expression "Parties présentes et votantes" s’entend des Parties présentes à la séance à laquelle le vote a lieu et votant pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes.
Règle 41 Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la réunion, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La réunion peut, après chaque vote sur une proposition, décider si elle votera ou non sur la proposition suivante.
Règle 42 Tout représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, le Président donne l’autorisation de prendre la parole à deux représentants, soit à un représentant favorable et à un représentant opposé à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.
Règle 43 Si la motion visée à l’article 42 est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement à la proposition qui ont été approuvées sont mises aux voix en un bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.
Règle 44 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de cette proposition. Un amendement est mis aux voix avant la proposition sur laquelle il porte et, si l’amendement est adopté, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.
Règle 45 Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la réunion vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le Président détermine l’ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix aux fins du présent article.
Règle 46 Sauf en cas d’élection, le vote a lieu normalement à main levée. Toute Partie peut, toutefois, demander un vote par appel nominal auquel il est procédé dans l’ordre alphabétique anglais des Parties participant à la réunion, en commençant par celle dont le nom est tiré au sort par le Président. Toutefois, si une Partie demande à un moment donné qu’il soit procédé à un vote au scrutin secret, ce sera le mode de scrutin pour la question débattue.
Règle 47 Le vote de chaque Partie participant à un scrutin par appel nominal est consigné dans les documents pertinents de la réunion.
Règle 48 Lorsque le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre ayant trait à la manière dont il s’effectue. Le Président peut autoriser les Parties à donner des explications de leur vote, soit avant, soit après le scrutin. Il peut limiter la durée de ces explications. Le Président ne permet pas à l’auteur d’une proposition ou d’un amendement à une proposition d’expliquer son vote sur cette proposition ou cet amendement, sauf si une modification y a été apportée.
Règle 49 Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à moins que la réunion n’en décide autrement.
Règle 50 1. Lorsqu’il s’agit d’élire une personne ou une délégation et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité des voix des Parties présentes et votantes, il est procédé à un deuxième tour de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au deuxième tour il y a partage égal des voix, le Président décide entre les deux candidats en tirant au sort.
2. S’il y a, au premier tour, partage égal des voix entre trois candidats ou plus qui recueillent le plus grand nombre de voix, on procède à un deuxième tour de scrutin. S’il y a de nouveau partage égal des voix entre plus de deux candidats, on réduit le nombre des candidats à deux en tirant au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, continue conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Règle 51 Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder celui des postes à pourvoir et qui, au premier tour, obtiennent le plus grand nombre de suffrages et la majorité des voix des Parties présentes et votantes, sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des délégations à élire, il est procédé à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou délégation éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
Langues Règle 52 Les langues officielles des réunions sont l’arabe, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Règle 53 1. Les déclarations faites dans une des langues officielles de la réunion sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Un représentant peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle de la réunion s’il fournit lui-même l’interprétation dans l’une de ces langues officielles.
Règle 54 Les documents officiels de la réunion sont établis dans l’une des langues officielles et traduits dans les autres langues officielles.
Enregistrements sonores des séances Règle 55 Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores de la réunion et, éventuellement, de ses comités et groupes de travail, conformément à la pratique de l’Organisation des Nations Unies.
Réunions spéciales Règle 56 1. La réunion peut recommander au Secrétariat, compte dûment tenu des incidences financières, de convoquer des réunions spéciales, soit de représentants des Parties, soit d’experts désignés par les Parties, en vue d’étudier les problèmes qui, de par leur nature spécialisée ou pour d’autres raisons, ne peuvent être examinés comme il convient lors des séances ordinaires de la réunion.
2. Le mandat de ces réunions spéciales et les questions qui doivent y être examinées sont fixés par la réunion.
3. Sauf décision contraire de la réunion, chaque réunion spéciale élit son propre Bureau.
4. Le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux réunions spéciales.
Amendements au règlement intérieur Règle 57 1. Le présent règlement intérieur peut être modifié par consensus par la réunion [Conférence] des Parties.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au cas où la réunion [Conférence] des Parties annule un article en vigueur ou adopte un nouvel article.
Suprématie de la Convention ou du Protocole Règle 58 1. En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la Convention, c’est la Convention qui prévaut.
2. En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition du Protocole, c’est le Protocole qui prévaut.