[Source: Annexe I du rapport de la seizième Réunion des Parties]
A. Méthodes de travail du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle pour ce qui concerne l'évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle
1. Le calendrier de l'évaluation par le Comité des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle est révisé selon le tableau suivant :
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Etapes
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Date indicative d'achèvement
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1. Les Parties soumettent leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques au Secrétariat.
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24 janvier
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2. Les demandes sont transmises aux Coprésidents du Comité pour être soumises à des sous-groupes de membres désignés.
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7 février
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3. Les demandes sont évaluées par les sous-groupes de membres désignés. Les conclusions initiales des sous-groupes et les demandes de compléments d'information sont transmises aux Coprésidents du Comité pour approbation.
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28 février
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4. Les Coprésidents du Comité communiquent les avis approuvés sur les conclusions initiales et les demandes de compléments d'information aux Parties qui ont présenté des demandes et tiennent des consultations avec elles au sujet des présomptions éventuelles qu'elles contiennent.
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7 mars
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5. Les Parties qui ont présenté des demandes formulent et présentent leur réponse aux Coprésidents du Comité.
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28 mars
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6. Le Comité se réunit comme d’ordinaire pour évaluer les demandes, y compris tout complément d'information présenté par les Parties demanderesses avant la réunion du Comité dans le cadre de l’étape 5 et toute autre information fournie par ces Parties par téléconférence organisée à l’avance ou dans le cadre de réunions avec des experts, conformément au paragraphe 3.4 du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, avise les Parties demanderesses de toute lacune dans les informations sollicitées à l'étape 3 pour les demandes de dérogation pour utilisations critiques qu'il n'a pas pu évaluer, et présente les recommandations qu'il propose au Groupe de l'évaluation technique et économique.
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11 avril
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7. Le Groupe de l'évaluation technique et économique se réunit comme d’habitude en mai, notamment pour évaluer le rapport du Comité sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques et il communique au Secrétariat le rapport finalisé contenant les recommandations et les conclusions.
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début mai
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8. Le Secrétariat affiche le rapport finalisé sur son site Internet et le communique aux Parties.
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mi-mai
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9. Les Parties qui ont présenté des demandes ont la possibilité de tenir des consultations bilatérales avec le Comité à l’occasion des réunions du Groupe de travail à composition non limitée.
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début juillet
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10. Les Parties qui ont présenté des demandes fournissent des éclaircissements supplémentaires sur leurs demandes pour utilisations critiques classées dans la catégorie « impossible à évaluer », ou si le Groupe de travail à composition non limitée le demande, et elles fournissent des compléments d'information si elles souhaitent faire appel d'une recommandation du Comité sur une demande de dérogation pour utilisations critiques.
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début août
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11. Le Comité se réunit pour réévaluer seulement les demandes de dérogation pour utilisations critiques classées dans la catégorie « impossible à évaluer » et celles pour lesquelles des compléments d'information ont été fournis par les Parties demanderesses, ainsi que toute demande pour laquelle un complément d'information a été demandé par le Groupe de travail à composition non limitée.
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fin août
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12. Le rapport final du Comité est communiqué aux Parties par l'intermédiaire du Groupe de l'évaluation technique et économique.
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début octobre
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2. Les présomptions normalisées qui sous-tendent les recommandations du Comité concernant les demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent être transparentes et justifiées sur le plan technique et économique et elles doivent être clairement énoncées dans ses rapports. Elles seront soumises aux Parties pour approbation par la dix-septième Réunion des Parties, et par la suite chaque année. Réaffirmant que les circonstances individuelles sont le point de départ de toute évaluation d’une demande de dérogation, le Comité ne devrait pas appliquer ses présomptions normalisées si la Partie a démontré que les circonstances individuelles motivant sa demande de dérogation indiquent que ces présomptions ne devraient pas être appliquées.
3. Au cas où une demande de dérogation évaluée comme indiqué ci-dessus à l’étape 6 a fait l’objet d’une recommandation tendant à ce qu’elle soit rejetée ou réduite, le Comité donnera à la Partie qui a présenté la demande la possibilité de communiquer des informations détaillées corroborant sa demande, en tenant compte des circonstances qui ont motivé la demande. Sur la base de ces informations supplémentaires (et de consultations éventuelles avec cette Partie par une téléconférence préalablement arrangée), le Comité réévaluera la demande.
4. Bien qu’il incombe à la Partie qui a présenté la demande de justifier sa demande de dérogation pour utilisations critiques, le Comité expliquera clairement dans son rapport la démarche suivie pour aboutir à ses conclusions et formuler ses recommandations, et il indiquera clairement la démarche, les hypothèses et le raisonnement suivis pour évaluer les demandes pour utilisations critiques. Lorsque des réductions ou des rejets sont proposés, l'exposé doit inclure des citations et indiquer également si des solutions de remplacement sont faisables sur le plan technique et économique dans des circonstances analogues à celles de la demande, comme indiqué au paragraphe 8 de la décision Ex.I/5.
5. Les communications entre les Parties qui présentent des demandes et le Comité seront fondées sur les principes d'équité et de garantie d’une procédure régulière, avec correspondance écrite à l'appui, et elles seront dûment consignées dans les rapports du Comité et ceux du Groupe de l'évaluation technique et économique.
6. Le Secrétariat devrait jouer un rôle central dans l'assistance aux aspects organisationnels, administratifs et techniques du processus grâce auquel l'efficacité, les opérations et les communications pourraient être améliorées.
7. Le Comité est prié d'élaborer et d’actualiser une matrice très sophistiquée décrivant les conditions dans lesquelles des solutions de remplacement sont faisables sur le plan technique et économique. Cette matrice devrait inclure des références détaillées, notamment des citations de rapports d'essais démontrant cette faisabilité, ou des études de cas portant sur des opérations commerciales. Avant d’appliquer cette matrice, les Parties devraient l’approuver ainsi que toute modification ultérieure.
8. Le Comité peut, lorsqu’il se réunit, consulter les Parties qui ont présenté des demandes, soit par téléconférence préalablement arrangée soit dans le cadre de discussions en tête-à-tête avec les experts nationaux, conformément au paragraphe 3.4 du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, afin de faciliter un échange transparent d'informations et la compréhension entre le Comité et l'auteur d'une demande de dérogation pour utilisations critiques.
9. On se rappellera qu’aux termes du paragraphe 9 f) et g) de la décision Ex.I/4, le Groupe de l’évaluation technique et économique a été prié de recommander un cadre comptable ainsi qu’un formulaire pour la communication des données sur les utilisations critiques.
10. Si, bien que toutes les possibilités aient été données à une Partie demanderesse de fournir toutes les informations supplémentaires requises à l'appui de sa demande, les informations soumises sont insuffisantes pour que la demande puisse être évaluée, le Comité devrait classer cette demande dans la catégorie « impossible à évaluer ».
B. Composition du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle
11. Il est instamment demandé au Groupe de l’évaluation technique et économique et au Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle d’appliquer scrupuleusement le mandat actuel du Groupe, approuvé par la huitième Réunion des Parties dans sa décision VIII/9, en particulier :
- D’établir des directives pour la présentation des candidatures d’experts par les Parties, qui seront publiées par le Secrétariat;
- De publier et d’actualiser un diagramme indiquant les compétences dont dispose actuellement le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, et celles dont il a besoin. Le Comité pourrait, pour ce faire, mettre à profit toutes les publications connues du PNUE, le site Internet du Secrétariat, les réunions du réseau régional des responsables de l’ozone et tous autres canaux jugés appropriés. Les Parties, et en particulier les Parties visées à l’article 5, sont vivement invitées à envisager de proposer la candidature d’experts au Comité dans les domaines où celui-ci estime ne pas posséder les qualifications et les compétences nécessaires;
- De veiller à ce que le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle comporte entre 20 et 35 membres comme stipulé dans le mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, tout en assurant également un bon équilibre entre toutes les compétences requises;
- Pour atteindre l’objectif global, à savoir assurer une représentation à 50 % environ des Parties visées à l’article 5 au sein du Comité, lorsque des candidats de Parties visées à l’article 5 et de Parties qui n’y sont pas visées possèdent des compétences et une expérience de niveau équivalent, les Coprésidents du Comité nomment de préférence des experts des Parties visées à l’article 5. Les Coprésidents du Comité devraient s’efforcer, avec le concours du Secrétariat de l’ozone, d’assurer une composition équilibrée du Comité dans un délai de deux ans, ou dès que possible par la suite. Les Parties suivent de près les progrès accomplis en vue d’assurer un bon équilibre entre les membres du Comité en revoyant les avis fournis dans le plan de travail au sujet de la composition du Comité;
- Le Comité devrait disposer de qualifications et de compétences dans les domaines
ci-après, celles-ci étant jugées par lui nécessaires :
- Solutions de remplacement chimiques et non chimiques du bromure de méthyle;
- Nouvelles méthodes de lutte contre les ravageurs qui ont remplacé, ou pourraient remplacer, d’importantes utilisations du bromure de méthyle;
- Transferts de technologie ou activités de vulgarisation liés aux solutions de remplacement;
- Processus réglementaires d’homologation;
- Economie agricole;
- Lutte contre les mauvaises herbes;
- Gestion de la résistance;
- Récupération et recyclage du bromure de méthyle.
12. Le Comité devrait veiller à ce que ses membres possèdent une expérience pratique et directe. En ce qui concerne les points i), ii), iii) et vi) ci-dessus, la préférence devrait être accordée aux candidats ayant une expérience de la mise en œuvre de plusieurs solutions de remplacement.
13. Pour faciliter et accélérer l’examen des demandes de dérogation et avoir à sa disposition les compétences supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour une demande de dérogation particulière pour utilisations critiques, le Comité pourra solliciter le concours d’experts supplémentaires qui, à sa demande, devraient fournir des contributions écrites et aider à examiner les documents du Comité. Ces experts-consultants peuvent être invités par les Coprésidents à participer, à titre exceptionnel, aux réunions du Comité. Pour des raisons de transparence et de responsabilité, le rôle de ces experts-consultants devrait être indiqué clairement, ainsi que la contribution qui est attendue d’eux.
14. Les candidats devraient être disposés à évaluer une partie des demandes de dérogation avant de venir aux réunions afin de tirer parti de toutes les ressources disponibles localement (bibliothèques, Internet, rapports, etc.) et à effectuer après la réunion les travaux nécessaires pour finaliser le rapport.
15. Un plan de travail annuel améliorera la transparence du fonctionnement du Comité et en donnera une meilleure idée. Un tel plan devrait comporter notamment ce qui suit :
a) Principaux événements prévus au cours de l’année considérée;
b) Dates envisagées pour les réunions du Comité, y compris l’état d’avancement de la présentation et de l’évaluation des demandes auxquelles les différentes réunions se rapportent;
c) Tâches à effectuer à chaque réunion, y compris la délégation de ces tâches selon qu’il conviendra;
d) Dates de présentation des rapports intérimaires et des rapports finals;
e) Mention claire des différents délais à respecter concernant les demandes de dérogation;
f) Informations relatives aux besoins financiers, étant entendu que les considérations financières ne seront examinées que dans le contexte de l’examen du budget du Secrétariat;
g) Modifications de la composition du Comité, conformément aux critères de sélection;
h) Rapport succinct sur les activités menées par le Comité durant l’année précédente, indiquant les activités que le Comité n’a pas pu mener à bien, les raisons de cet état de fait, et les plans prévus pour achever les activités en cours;
i) Un diagramme des qualifications et des compétences existantes et requises;
j) Toute norme ou présomption, nouvelle ou révisée, que le Comité souhaite appliquer à ses futures évaluations des demandes de dérogation pour utilisations critiques, à soumettre à l’approbation de la Réunion des Parties.
16. Le plan de travail annuel devrait être établi par le Comité, avec le concours du Secrétariat de l’ozone, en concertation avec le Groupe de l’évaluation technique et économique, qui devra le soumettre chaque année à la Réunion des Parties.
C. Nouvelles orientations concernant les critères d’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle
1. Disponibilité de solutions de remplacement faisables sur le plan technique et économique
17. En attendant que la question soit examinée plus avant par la Réunion des Parties, le Comité continuera d’employer les définitions suivantes :
a) « Solution de remplacement » : toute pratique ou traitement qui peut être utilisé à la place du bromure de méthyle;
b) « Solution de remplacement existante » : toute solution de remplacement actuellement utilisée dans certaines régions, ou qui l’était dans le passé;
c) « Solution de remplacement possible » : toute solution de remplacement en cours d’investigation ou de mise au point.
18. Le concept de « disponibilité » reposera en premier lieu sur la présence sur le marché de solutions de remplacement en quantités suffisantes et facilement accessibles, en tenant compte, entre autres, des contraintes réglementaires.
19. Les éléments suivants seront ajoutés aux facteurs déjà énumérés au paragraphe 4 de la partie B de l’annexe I du rapport de la première Réunion extraordinaire des Parties, s’agissant des paragraphes 6 et 9 c) de la décision Ex.I/4 :
a) La différence de prix d’achat entre le bromure de méthyle et les solutions de remplacement par superficie, masse ou volume traité, et les coûts y afférents, notamment le coût du nouveau matériel, de la main-d’œuvre et des pertes résultant de l’isolement de l’objet fumigé pendant une période de temps prolongée;
b) La différence de rendement à l’hectare, y compris la qualité des cultures et la date des récoltes, entre les solutions de remplacement et le bromure de méthyle;
c) La modification (en pourcentage) du revenu net si l’on a recours à des solutions de remplacement.
20. Conformément au paragraphe 4 ci-dessus, au cas où une Partie présenterait une demande de dérogation s’appuyant sur les critères économiques de la décision IX/6, le Comité devrait, dans son rapport, indiquer explicitement la base sur laquelle la Partie fonde son argument économique et expliquer de manière très claire comment elle a pris en compte ce facteur et, si le Comité recommande une réduction de la demande, il devrait également fournir des explications sur la faisabilité économique de cette réduction.
21. S’agissant des perturbations du marché, on se souviendra que le paragraphe 1 a) i) de la
décision IX/6 prévoit qu’une utilisation du bromure de méthyle ne devrait être qualifié de « critique » que si la Partie qui présente la demande a déterminé que l’utilisation du bromure de méthyle en pareil cas est critique parce que si l’on n’utilisait pas de bromure de méthyle pour cette utilisation, il s’ensuivrait une importante perturbation du marché. Les Parties sont invitées à inclure dans leurs demandes de dérogation des informations sur la manière dont elles ont déterminé qu’elles constituaient des utilisations critiques, visées au paragraphe 1 a) i) de la décision IX/6.
2. Durée des dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle
22. Il est rappelé que la seizième Réunion des Parties a adopté la décision XVI/3 relative à la durée des dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle.
3. Regroupement des demandes de dérogation
23. Il est réaffirmé que les applications du bromure de méthyle seront examinées cas par cas. En conséquence, le Comité continuera de suivre la méthode qu’il applique actuellement s’agissant de la possibilité de regrouper, ou de séparer, des demandes de dérogation.
4. Circonstances entourant les demandes de dérogation
24. Dans l’intérêt d’un traitement juste et équitable, les demandes de dérogation devraient être évaluées compte tenu de la mesure dans laquelle elles répondent aux critères de la décision IX/6 et d’autres décisions pertinentes, quelle que soit la quantité de bromure de méthyle faisant l’objet de la demande. Le Comité est invité à proposer une méthode simplifiée pour évaluer les demandes de dérogation ne concernant que de petites quantités de bromure de méthyle à condition que cette méthode simplifiée soit conforme au principe que l’on vient d’indiquer.
25. Si un produit particulier n’est pas homologué, ou s’il est subordonné à des restrictions réglementaires nationales ou locales, ou s’il cesse d’être homologué, le Comité devrait recommander la dérogation pour utilisations critiques, s’il n’existe pas d’autres solutions de remplacement faisables pour la situation spécifique, conformément à la décision IX/6. Le Comité devrait demander un avis par écrit auprès de la Partie qui présente une telle demande, qui pourrait comporter un avis du fabricant d’une solution de remplacement.
26. Pour le cas où une solution de remplacement serait en voie d’homologation, le Comité devrait en prendre acte. Le Comité est conscient du fait qu’une Partie n’a pas toujours la possibilité d’influer sur l’homologation de solutions de remplacement. Une Partie qui présente une demande de dérogation devrait, lorsque l’homologation devient effective, en informer le Comité et le Comité devrait prendre ce type d’information en compte lorsqu’il recommande des dérogations pour utilisations critiques, comme demandé au paragraphe 1 b) iii) de la décision IX/6.
5. Manuel sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle
27. Le Manuel est un cadre de référence général pour tous ceux qui s’intéressent aux dérogations pour utilisations critiques. D’une part, il est un ouvrage de référence commode comme recueil des décisions relatives au bromure de méthyle; d’autre part, on peut s’y reporter pour connaître la procédure à suivre pour la présentation des demandes de dérogation pour utilisations critiques. Le Manuel devrait donc être remanié pour devenir l’ouvrage de référence complet par excellence, donnant des informations sur les décisions prises concernant le bromure de méthyle, les méthodes de travail et le mandat du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, la procédure à suivre pour présenter des demandes de dérogation pour utilisations critiques, les présomptions normalisées convenues et autres thèmes connexes. Toutefois, le texte devrait en être repris, autant que possible, directement des décisions adoptées par la Réunion des Parties ou d’autres documents approuvés par les Parties.
28. Il incombe à la Partie qui présente une demande de fournir des renseignements suffisants pour que le Comité puisse être en mesure d’évaluer si sa demande de dérogation pour utilisations critiques remplit pleinement les critères énoncés dans la décision IX/6. Le Manuel devrait indiquer aux Parties quelles sont les informations nécessaires.
29. Le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle devraient être responsables de la mise à jour du Manuel. Toutefois, ils devraient s’abstenir de faire figurer dans le Manuel de nouvelles propositions qui ne seraient pas fondées sur une décision de la Réunion des Parties. La mise au point factuelle du Manuel visant à y incorporer le libellé précis des décisions des Parties n’exige pas l’approbation préalable des Parties. Toute autre mise à jour exige, par contre, l’approbation des Parties.
6. La démarche, les hypothèses et le raisonnement à suivre dans le cadre de l’évaluation
30. La décision IX/6 est le fondement de l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques à laquelle procède le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle.
31. Puisqu’il incombe à la Partie qui présente une demande de dérogation pour utilisations critiques d’apporter des preuves à l’appui de sa demande, le Comité devrait indiquer dans son rapport si la Partie demanderesse a fourni les informations nécessaires pour que le Comité puisse déterminer si elle a rempli les critères applicables énoncés dans la décision IX/6 et aux autres décisions pertinentes.
32. Les dérogations doivent être pleinement conformes à la décision IX/6 et aux autres décisions pertinentes, et elles doivent se limiter aux quantités nécessaires aux utilisations critiques, étant entendu qu’elles ne sont que des dérogations temporaires à l’élimination totale du bromure de méthyle dans la mesure où elles ne s’appliquent que jusqu’à ce que des solutions de remplacement faisables sur le plan technique et économique répondant aux critères de la décision IX/6 deviennent disponibles. Le Comité devrait appliquer ces critères avec précision et de manière transparente, eu égard en particulier aux paragraphes 4 et 20 ci-dessus.
7. Circonstances analogues
33. Si le Comité présente des recommandations différentes pour des demandes de dérogation concernant une même utilisation, il devrait expliquer clairement pourquoi une demande émanant d’un pays a été traitée différemment d’autres demandes émanant de ce même pays ou de demandes émanant d’autres pays, en donnant davantage d’informations et d’explications sur les solutions de remplacement faisables concernant ces dernières, éliminant ainsi les incohérences éventuelles au niveau des évaluations qui seraient injustifiées et assurant de ce fait un traitement équitable entre toutes les demandes de dérogation.
8. L’introduction de solutions de remplacement sur le marché
34. Le Comité devrait, lorsqu’il examine la disponibilité d’une solution de remplacement sur le marché de la Partie qui présente une demande de dérogation, évaluer les utilisations critiques faisant l’objet de cette demande et se fonder sur les informations fournies par les Parties et sur d’autres informations, conformément au mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, quant à la date probable de mise en œuvre d’une solution de remplacement dans les circonstances mentionnées dans la demande de dérogation, puis formuler ses recommandations en conséquence. Lorsqu’il procède à l’évaluation, le Comité devrait demander à la Partie qui a présenté une demande un avis écrit qui pourrait comporter des renseignements supplémentaires fournis par le fabricant au sujet d’une solution de remplacement.
35. Si le Comité recommande l’approbation d’une demande de dérogation parce qu’une certaine période est nécessaire pour l’adoption de solutions de remplacement, la base de calcul de cette période doit être pleinement expliquée dans le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique et elle doit tenir pleinement compte des informations fournies par la Partie qui a présenté la demande de dérogation, et par le fournisseur ou le distributeur, et aussi, le cas échéant, par le fabricant. Les facteurs pertinents à prendre en compte dans ce calcul sont le nombre des entreprises qui ont besoin de cette période de transition, c’est-à-dire le nombre des entreprises chargées de la fumigation; une estimation de la période de formation nécessaire, cette formation étant supposée intensive; la possibilité d’importer le matériel et les compétences nécessaires à ces solutions de remplacement s’ils ne sont pas disponibles localement; et le coût de l’opération.
36. Le Comité doit étudier chaque demande de dérogation cas par cas, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 35 ci-dessus, lorsqu’il envisage la mise sur le marché de solutions de remplacement et les périodes de transition nécessaires.
9. Conflits d’intérêt
37. Les membres du Comité devraient être appelés à déclarer tout intérêt qu’ils pourraient avoir, dans une déclaration qui serait acceptée par les Parties, cet intérêt étant subordonné aux conditions énoncées dans ladite déclaration.
38. La question des conflits d’intérêt, y compris la question de la déclaration mentionnée ci-dessus au paragraphe 37, doit faire l’objet de délibérations plus approfondies, qui tiendraient pleinement compte de l’expérience acquise à cet égard, de la question de la confidentialité et du code de conduite en vigueur visé au paragraphe 5 du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique.