Sacchi, et al. c. Argentine, et al. Date Sep 1, 2019 Source UNEP, InforMEA Numéro de référence Communication No. 104/2019 (Argentina), Communication No. 105/2019 (Brazil), Communication No. 106/2019 (France), Communication No. 107/2019 (Germany), Communication No. 108/2019 (Turkey) Résumé Seize enfants ont déposé une requête alléguant que l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Turquie avaient violé leurs droits en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (« la Convention ») en réduisant de façon insuffisante les émissions de gaz à effet de serre et en n’encourageant pas les plus grands émetteurs du monde à réduire la pollution par le carbone. Les enfants demandent au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (« le Comité ») de déclarer que les défendeurs ont violé leurs droits en perpétuant le changement climatique, et de recommander la prise de mesures par les défendeurs en vue d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter. Les requérants affirment que les changements climatiques ont mené à des violations de leurs droits en vertu de la Convention, y compris les droits à la vie, à la santé et à la priorisation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que les droits culturels des requérants des communautés autochtones. Par exemple, Deborah Adegbile, du Nigeria, affirme qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des crises d’asthme déclenchées par la hausse des températures et le smog exacerbé. Ellen-Anne, de Suède, allègue que les changements climatiques mettent en péril la dépendance traditionnelle de sa communauté autochtone à l’égard de l’élevage des rennes. David Ackley III, Litokne Kabua et Ranton Anjain des îles Marshall affirment également que l’élévation du niveau de la mer constitue une menace existentielle pour leur culture. Chaque défendeur a ratifié la Convention. Les cinq pays ont signé l’Accord de Paris, mais, selon les requérants, aucun n’a pris ou respecté des engagements qui s’alignent sur le maintien de la hausse des températures sous les 2 degrés Celsius. La requête affirme que les défendeurs ont quatre obligations connexes en vertu de la Convention : (i) prévenir les violations prévisibles des droits de l'homme dans le pays et à l’étranger résultant des changements climatiques ; (ii) coopérer à l’échelle internationale face à l’urgence climatique mondiale ; (iii) appliquer le principe de précaution pour prévenir les conséquences mortelles, même face à l’incertitude; et (iv) assurer la justice intergénérationnelle pour les enfants et la postérité. Les requérants allèguent que les défendeurs n’ont pas réussi à prévenir les préjudices prévisibles aux droits de l'homme causés par les changements climatiques en réduisant de façon insuffisante les émissions de gaz à effet de serre. Les requérants affirment également qu’en tant que membres du G20, les défendeurs n’ont pas utilisé les outils juridiques, diplomatiques et économiques disponibles pour protéger les enfants contre la pollution par les gaz à effet de serre des principaux émetteurs, notamment la Chine, les Nations-Unies, l’Union européenne et l’Inde. Les enfants demandent au Comité de tirer des conclusions, notamment que le changement climatique est une crise des droits des enfants et que chaque défendeur a causé et perpétue le changement climatique en agissant sciemment au mépris des preuves scientifiques disponibles. Ils demandent également au Comité de recommander aux défendeurs d’examiner et, au besoin, de modifier leurs lois et leurs politiques afin d’accélérer les efforts d’atténuation et d’adaptation ; d’entreprendre une action internationale concertée pour établir des mesures climatiques exécutoires ; et garantir le droit des enfants à être entendus dans tous les efforts visant à atténuer ou à s’adapter à la crise climatique. Le Comité doit déterminer si la requête peut faire l’objet d’une action avant de formuler des conclusions ou des recommandations. Le Brésil, la France et l’Allemagne ont répondu à la requête en faisant valoir qu’elle n’était pas recevable pour trois motifs : 1) le Comité n’a pas compétence ; 2) la requête est manifestement mal fondée ou non fondée ; et 3) les requérants n’ont pas épuisé les recours nationaux. Le 4 mai 2020, les requérants ont déposé une réplique affirmant que la requête était recevable. Ils soutiennent : 1) que le Comité est compétent parce que les enfants sont « directement et de façon prévisible blessés par les émissions de gaz à effet de serre provenant du territoire des Défendeurs » ; 2) les demandes sont manifestement fondées parce que les enfants souffrent maintenant de préjudices directs et personnels et que cela continuera dans un avenir prévisible ; et 3) qu’il serait futile de chercher des recours dans leur pays. Le 12 octobre 2021, la CRC a rejeté la demande comme étant irrecevable. Le Comité a accepté les arguments du demandeur selon lesquels les États sont légalement responsables des effets néfastes des émissions provenant de leur territoire sur les enfants à l’extérieur de leurs frontières. Le fait que tous les États causent le changement climatique n’exonère pas les États de la responsabilité individuelle de réduire leur propre part des émissions. Le Comité a également constaté que les jeunes sont victimes de menaces prévisibles à leurs droits à la vie, à la santé et à la culture. Suivant le raisonnement de l’avis consultatif de 2017 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), le CRC a jugé que les pays ont des responsabilités extraterritoriales liées à la pollution par le carbone. En se fondant sur le critère de compétence de la CIADH, le Comité a conclu que, lorsqu’il y a préjudice transfrontalier, les enfants relèvent de la juridiction de l’État sur le territoire duquel les émissions proviennent s’il existe un lien de causalité entre les actes ou les omissions de l’État en question et l’incidence négative sur les droits des enfants situés en dehors de son territoire, lorsque l’État d’origine exerce un contrôle efficace sur les sources des émissions en question. Bien que le Comité ait déclaré que les enfants avaient démontré, à des fins juridictionnelles, que l’atteinte à leurs droits résultant des actes ou des omissions de l’État partie concernant les émissions de carbone provenant de son territoire était raisonnablement prévisible, il a conclu que la plainte était irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours locales.Questions juridiques clés en matière d’environnement:Déterminer si les défendeurs ont violé les droits des enfants en vertu du droit international en réduisant de façon insuffisante les émissions de gaz à effet de serre et en omettant d’utiliser les outils disponibles pour protéger les enfants contre la pollution par le carbone par les principaux émetteurs mondiaux. Texte intégral Sacchi-Petition-1.pdf Sacchi-Appendix-Pt-1.pdf Sacchi-Appendix-Pt-2.pdf Sacchi-et-al-v.-Argentina-et-al.-Petitioners-Reply-to-Admissibility-Objections-of-Brazil-France-Germany-CRC-Nos.-105-107-2019-REDACTED.pdf CRC_C_88_D_104_2019_33020_S-Argentina.pdf CRC_C_88_D_105_2019_33021_E-Brazil.pdf CRC_C_88_D_106_2019_33022_F-France.pdf CRC_C_88_D_107_2019_33023_E-Germany.pdf CRC_C_88_D_108_2019_33024_E-Turkey.pdf CRC-Admissibility-brief.pdf CRC-Merits-Brief-Boyd-Knox.pdf Site web climatecasechart.com