Ralph Lauren 57 c. Conseil de Byron Shire Pays/Territoire Australie Date Mar 1, 2016 Source UNEP, InforMEA Nom du tribunal Supreme Court of New South Wales, Common Law Division Siège de la cour New South Wales Numéro de référence [2016] NSWSC 169 Résumé Un groupe de plaignants qui possèdent des biens le long de Belongil Beach en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a demandé des dommages-intérêts à l’autorité gouvernementale locale, le Conseil de Byron Shire, pour couvrir les coûts liés à la mise en place de mesures de protection des rives sur leurs parcelles et compenser la perte de valeur de leurs propriétés en raison de l’envahissement par la mer. Les plaignants ont allégué que la nécessité de ces protections et la cause de la perte partielle de valeur des biens étaient la faute du Conseil. Dans les années 1960 et 1970, le Conseil a construit une forme de blindage rigide du rivage, un promontoire artificiel protégé par une digue rocheuse. Puis, entre 2006 et 2010, le Conseil a publié des projets de documents de planification (i) interdisant aux plaignants de protéger leurs propres segments de rivage et (ii) proposant une politique de retrait géré en réponse à la montée des mers et à l’empiètement des rives. La Loi sur la protection du littoral prévoit que ces plans ne deviennent définitifs et efficaces qu’après approbation par le Ministre de l’Aménagement du territoire de la Nouvelle-Galles du Sud ; le Conseil a retiré son projet de plan de gestion des zones côtières en mai 2011, avant que le Ministre ne l’examine. Les plaignants ont présenté deux autres théories à l’appui de leur demande : soit que le Conseil a fait preuve de négligence en installant un blindage de rivage rigide qui a depuis déplacé l’action des vagues vers les parties adjacentes de la plage des demandeurs, ce qui a aggravé l’érosion ; ou que le blindage installé par le conseil constitue un cas de nuisance publique. Les plaignants ont également soutenu que leur préjudice avait été aggravé par la publication et le retrait par le Conseil de documents de planification, et la position persistante selon laquelle la gestion du recul est la réponse stratégique privilégiée à l’empiètement des rives. L’affaire des plaignants se poursuivant en dépit d’une motion d’irrecevabilité déposée en mars 2016, les assureurs du Conseil, qui dirigeaient la défense dans l’affaire, ont accepté un règlement. Par conséquent, le tribunal n’a jamais déterminé la responsabilité juridique des réclamations alléguées. Les conditions du règlement interdisent au Conseil d’enlever le blindage côtier existant (principalement de la roche, du béton et des décombres) sur les parcelles des demandeurs à moins que les demandeurs n’acceptent un tel enlèvement. Si les demandeurs veulent compléter ce blindage, ils doivent présenter une demande dans l’année suivant le règlement, en date d’août 2016, et ensuite procéder aux ajouts demandés dans l’année suivant l’approbation de leur demande. Les réparations ou ajouts ultérieurs ne peuvent être proposés qu’après 20 ans, et le Conseil n’a pas garanti que ces propositions seraient approuvées.Questions juridiques clés en matière d’environnement:Demande d’un jugement déclaratoire et de dommages-intérêts en ce qui concerne les restrictions relatives au blindage des rives et la politique de retrait prévu Texte intégral climatecasechart.com