C-334/89 Commission of the European Communities v Italian Republic Date Jan 17, 1991 Source UNEP, InforMEA Nom du tribunal CJEU - Judgment of the Court of 17 January 1991 Résumé Avis juridique important Arrêt de la Cour du 17 janvier 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Conservation des oiseaux sauvages. - Affaire C-334/89. Recueil de jurisprudence 1991 page I-00093 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif ++++ Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Obligation d' identifier les espèces relevant de mesures protectrices particulières présentes sur le territoire national ( Directive du Conseil 79/409, art . 4, § 1, et annexe I, telle que modifiée par la directive de la Commission 85/411 ) Dans le cadre de la répartition des responsabilités en matière de conservation des oiseaux sauvages qu' opère la directive 79/409, il incombe aux différents États membres d' identifier, parmi les espèces énumérées à son annexe I, telle que modifiée par la directive 85/411, celles qui, étant présentes sur leur territoire, doivent faire l' objet des mesures particulières de protection et de conservation exigées par l' article 4, paragraphe 1 . Dans l' affaire C-334/89, Commission des Communautés européennes, représentée par M . G . Marenco, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du même service de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg, partie requérante, contre République italienne, représentée par M . I . M . Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde, partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater qu' en omettant d' adopter, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, dans son ordre juridique, la directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 233, p . 33 ), ou, du moins, qu' en n' ayant pas informé la Commission des mesures qu' elle aurait prises, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, LA COUR, composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet et F . A . Schockweiler, juges, avocat général : M . W . Van Gerven greffier : M . H.-A . Ruehl, administrateur principal vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1990, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 novembre 1990, rend le présent Arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater qu' en omettant d' adopter, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, dans son ordre juridique, la directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 233, p . 33 ) ou, du moins, qu' en n' ayant pas informé la Commission des mesures qu' elle aurait prises, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . 2 L' article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose aux États membres l' obligation d' adopter des mesures de conservation spéciale concernant l' habitat des espèces mentionnées à l' annexe I de la directive, afin d' assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution . Conformément au dernier alinéa de cette disposition, les États membres doivent classer notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces . 3 La directive 85/411 a remplacé l' annexe I de la directive 79/409 . La nouvelle annexe I énumère 144 espèces pour lesquelles des mesures de conservation spéciale doivent être prises . L' article 2 de la directive 85/411 prévoit que les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions d' application avant le 31 juillet 1986 et en informer immédiatement la Commission . 4 Selon cette dernière, pour chaque espèce mentionnée à l' annexe I de la directive, les États membres doivent définir les zones de protection spéciale et adopter des mesures de conservation spéciale . Elle fait valoir que, si un État membre estime inapplicables les exigences d' une directive parce que certaines conditions de fait ne sont pas remplies, il incombe à cet État membre de justifier l' absence de mesures de transposition . En ce qui concerne la présente affaire, la Commission précise que la mise en oeuvre des obligations auxquelles se réfère l' annexe I de la directive doit être réalisée par l' identification, pour chaque espèce, des zones de protection spéciale et par l' adoption de mesures de conservation spéciale . 5 Le gouvernement italien observe que la nouvelle annexe I établie par la directive 85/411 énumère un grand nombre d' espèces qui ne sont pas présentes sur le territoire italien . Selon lui, on pouvait s' attendre à ce que la Commission indique les espèces qui doivent faire l' objet de mesures de conservation spéciale en Italie . Par conséquent, en l' absence de telles indications, il n' était pas obligé de prendre et, partant, de notifier des mesures de mise en oeuvre de la directive en ce qui concerne les espèces mentionnées à l' annexe I . 6 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 7 Il y a lieu de rappeler que, selon le régime de protection spécifique établi pour les espèces d' oiseaux énumérées à l' annexe I de la directive, chaque État membre est tenu, en vertu de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, de prendre les mesures particulières de protection et de conservation exigées pour ces espèces . Il doit ensuite informer la Commission de la manière dont il s' est acquitté de ces obligations . 8 Comme la Cour l' a souligné dans son arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Italie ( 262/85, Rec . p . 3073 ), l' exactitude de la transposition en droit national revêt une importance particulière dans un cas comme celui de la directive 79/409, où la gestion du patrimoine commun est confiée aux États membres pour leur territoire respectif . 9 Il ressort de cette répartition des responsabilités que c' est aux États membres qu' il incombe d' identifier les espèces qui doivent faire l' objet des mesures particulières de protection et de conservation exigées par l' article 4, paragraphe 1, de la directive . Ces derniers sont d' ailleurs mieux placés que la Commission pour savoir quelles sont, parmi les espèces énumérées à l' annexe I de la directive, celles qui se trouvent sur leur territoire . 10 Il convient de relever que, ni au cours de la procédure devant la Cour ni auparavant, le gouvernement italien n' a fait état de mesures de conservation spéciale qu' il aurait adoptées au niveau national pour les espèces énumérées à cette annexe . D' ailleurs, il n' a nullement prétendu que le territoire italien n' abritait aucune des espèces visées . Par conséquent, il aurait dû, pour les espèces présentes, définir des zones de protection spéciale et adopter des mesures de conservation spéciale . 11 Il y a donc lieu de constater qu' en omettant d' adopter, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, dans son ordre juridique, la directive 85/411 de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . Sur les dépens 12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens . Par ces motifs, LA COUR, déclare et arrête : 1 ) En omettant d' adopter, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, dans son ordre juridique, la directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . 2 ) La République italienne est condamnée aux dépens . Texte intégral eur-lex.europa.eu