Armando Ferrão Carvalho et autres c. Le Parlement européen et le Conseil Pays/Territoire Union européenne Date Mai 1, 2018 Source UNEP, InforMEA Nom du tribunal European Court of Justice Numéro de référence Case no. T-330/18 Résumé Dix familles, dont des enfants, originaires du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, de Fidji et de la Swedish Sami Youth Association Sáminuorra, ont intenté une action devant le Tribunal de l’UE afin d’obliger l’UE à prendre des mesures plus strictes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les demandeurs allèguent que l’objectif actuel de l’UE de réduire les émissions nationales de GES de 40 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, est insuffisant pour éviter les changements climatiques dangereux et menace les droits fondamentaux des demandeurs à la vie, à la santé, à l’emploi et à la propriété. La poursuite comporte deux volets principaux. Tout d’abord, les demandeurs intentent une action en annulation, demandant au tribunal de déclarer trois actes juridiques de l’UE nuls pour avoir omis de fixer des objectifs adéquats en matière d’émissions de GES. Les trois actes juridiques de l’UE sont les suivants: Directive 2003/87/CE régissant les émissions des grandes installations de production d’électricité (SEQE); règlement 2018/UE sur les émissions de l’industrie, des transports, des bâtiments, de l’agriculture, etc. (ESR) ; et règlement 2018/UE sur les émissions et les absorptions par l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF). Les demandeurs soutiennent qu’une réduction inadéquate des émissions viole les lois d’ordre supérieur qui protègent les droits fondamentaux à la santé, à l’éducation, à la profession et à l’égalité de traitement, ainsi que les obligations de protéger l’environnement. Ces lois de rang supérieur comprennent : la Charte des droits fondamentaux de l’UE (RFC), le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Accord de Paris. Les demandeurs demandent au tribunal d’ordonner que les trois lois sur la réduction des émissions demeurent en vigueur jusqu’à ce que des versions améliorées des lois puissent être adoptées. L’art. 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est à la base de ce recours procédural. La deuxième action concerne la responsabilité non contractuelle. L’Article 340 du TFUE prévoit un mécanisme d’injonction lorsque trois conditions sont remplies : 1) il y a un acte illégal de la part des institutions de l’UE, 2) l’acte illégal est une violation grave d’une Loi qui protège les droits individuels et 3) il existe un lien de causalité suffisant entre le manquement et les dommages-intérêts. La réparation demandée est une injonction visant à contraindre l’UE à fixer des objectifs plus stricts de réduction des émissions de GES par le biais du cadre existant des régimes SCEQE, ESR et UTCATF afin de rendre l’UE conforme à ses obligations légales. Les demandeurs affirment que cela exigerait une réduction de 50 à 60 % des émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 ou à tout autre niveau que le tribunal juge approprié. Le Tribunal européen ne s’est pas prononcé sur le fond, mais a rejeté l’affaire pour des motifs de procédure, concluant que les demandeurs ne pouvaient pas intenter l’affaire, car ils ne sont pas suffisamment et directement concernés par ces politiques (critère de « préoccupation directe et individuelle »). Le tribunal a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité pour intenter une action parce que les changements climatiques touchent chaque personne d’une manière ou d’une autre et que la jurisprudence exige que les demandeurs soient touchés par l’acte contesté d’une manière qui est : « particulière à eux ou en raison de circonstances dans lesquelles ils sont différenciés de toutes les autres personnes, et en vertu de ces facteurs qui les distingue individuellement ». Le tribunal a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel l’interprétation de la notion de préoccupation individuelle visée à l’Article 263, quatrième alinéa, du TFUE n’est pas compatible avec un droit fondamental à une protection juridictionnelle effective au titre de l’Article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Le tribunal n’a pas non plus conclu que les demandeurs pouvaient soumettre l’affaire aux autres critères possibles prévus à l’Article 263, quatrième alinéa, du TFUE qui exigeraient qu’ils soient destinataires directs du paquet législatif en question ou qu’ils contestaient un acte réglementaire qui les concerne directement. Le 11 juillet 2019, les demandeurs ont interjeté appel devant la Cour de justice des Communautés européennes, faisant valoir que le Tribunal avait commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir en vertu de l’Article 263, et en considérant que les requérants devaient se prévaloir de l’Article 263 pour exercer une action en responsabilité non contractuelle. Le 25 mars 2021, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a confirmé l’ordonnance du Tribunal et a déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs pour ne pas avoir su démontrer qu’ils avaient été individuellement affectés par la politique climatique de l’Europe. La CJCE a rejeté les arguments des demandeurs selon lesquels le Tribunal n’avait pas tenu compte des préjudices climatiques qui leur sont propres. La CJCE a plutôt jugé suffisant le raisonnement de la juridiction inférieure selon lequel « le fait que les effets du changement climatique peuvent être différents pour une personne qu’ils ne le sont pour une autre ne signifie pas que, pour cette raison, il existe une qualité pour intenter une action contre une mesure d’application générale », et que, ce faisant, les limites permanentes seraient dénuées de sens. En outre, la CJCE a rejeté l’argument selon lequel, en invoquant une violation des droits fondamentaux, les demandeurs avaient établi leur qualité pour agir. « [L]e raisonnement des appelants, en plus de son libellé générique, mène à la conclusion qu’il existe un locus standi pour tout demandeur, puisqu’un droit fondamental est toujours susceptible d’être concerné d’une manière ou d’une autre par des mesures d’application générale telles que celles litigieuses en l’espèce. » La CJCE a donc rejeté le recours et condamné les demandeurs aux dépens exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’UE.Questions juridiques clés en matière d’environnement:Action visant à obtenir une injonction pour ordonner à l’UE d’adopter des objectifs plus stricts de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen de programmes existants Texte intégral climatecasechart.com