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Demande d’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant l’interprétation de l’Article 1(1), 4(1) et 5(1) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

Date
Mar 1, 2016
Source
UNEP, InforMEA
Nom du tribunal
Inter-American Court of Human Rights
Siège de la cour
Inter-American System of Human Rights
Numéro de référence
OC-23/17
Résumé
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a émis un avis consultatif concluant que le droit à un environnement sain est un droit de la personne. L’avis a noté que les effets négatifs de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques ont tous deux une incidence sur les droits de l'homme. Cette conclusion suggère que le droit à un environnement sain peut servir de voie pour les poursuites intentées à l’égard des préjudices liés aux changements climatiques. Dans l’avis, on a également discuté de la responsabilité des gouvernements pour les dommages environnementaux importants qu’ils causent à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. L’avis consultatif de la Cour permet à tous les États qui reconnaissent la compétence de la Cour et des citoyens de ces pays de déposer des plaintes concernant les dommages environnementaux qui ont une incidence sur leurs droits humains. Dans un tel cas, la Cour évaluerait si l’État défendeur a respecté trois types d’obligations : 1. Obligations en matière de prévention des dommages environnementaux : Les États doivent : A) établir des règlements pour prévenir les dommages, B) établir des plans d’urgence pour réduire au minimum la possibilité d’accidents environnementaux majeurs, C) atténuer les dommages importants qui se sont déjà produits et D) réaliser des études d’impact environnemental dans les conditions indiquées par la Cour. La Cour exige des études d’impact environnemental pour tenir compte des effets cumulatifs, permettre la participation des personnes intéressées et respecter les traditions et la culture des peuples autochtones. Ces études doivent également être menées par des entités indépendantes et avoir lieu avant les activités qu’elles évaluent. 2. Obligations de coopérer : Les États doivent : A) coopérer de bonne foi avec les États et les personnes susceptibles d’être touchées par des dommages environnementaux, B) informer les États susceptibles d’être touchés qu’une activité prévue sous leur juridiction pourrait engendrer un risque de dommages transfrontaliers importants et d’urgences environnementales, et C) négocier de bonne foi avec les États susceptibles d’être touchés par un préjudice transfrontalier important. 3. Obligations en matière d’information, de justice et de participation du public : Les États doivent : A) permettre un accès à l’information sur les effets possibles sur l’environnement, B) permettre aux citoyens de participer publiquement à la prise de décisions et de politiques qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement, et C) permettre un accès à la justice par l’intermédiaire des juridictions nationales en ce qui concerne leurs obligations environnementales. La Cour a précisé que les personnes susceptibles d’être affectées par des dommages transfrontaliers doivent avoir accès à la justice sans discrimination fondée sur leur nationalité, leur résidence ou l’emplacement des dommages environnementaux. Une traduction anglaise de l’avis sera ajoutée une fois qu’elle sera disponible.

Questions juridiques clés en matière d’environnement:

Dans un avis consultatif, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu le droit à un environnement sain en tant que droit de la personne
Texte intégral
Request-for-an-Advisory-Opinion-from-the-InterAmerican-Court-of-Human-Rights-in-English.pdf
Advisory-Opinion-InterAmerican-Court-of-Human-Rights-in-Spanish.pdf
seriea_23_ing.pdf
Site web
climatecasechart.com