La présente loi modifie les dispositions des articles 5, 10, 11, 13, 18, 24, 26, 32, 34, 38, 44, 48, 50, 55, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 de la loi n°94-018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement. Les dispositions de l’article prévoient l’interdiction de la dégradation de l’environnement. L’article 10 porte sur l’agrément des associations légalement constituées qui peuvent bénéficier de l’appui du fonds pour la gestion de l’environnement. Les articles 11 et 13 instaurent une étude d’impact sur l’environnement pour tout projet d’aménagement. Les articles (76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) prévoit les infractions et les sanctions de la loi n°94-018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement. L’article 18 prévoit que l’Etat assure, par des mesures nécessaires et appropriées, la protection de la qualité de différentes composantes naturelles de l’environnement, notamment le sol et le sous-sol ; les ressources en eau, y compris le milieu marin ; l’atmosphère, et la diversité biologique. L’article 24 définit les ressources en eau qui comprennent aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Par ailleurs, elle s’applique également aux lits au rives et fonds des cours d’eau, aux dispositifs de prélèvement des eaux.