Loi n° 2002–07 Portant Code des personnes et de la famille. País/Territorio Benin Tipo de documento Legislación Fecha 2007 Fuente FAO, FAOLEX Materia General Palabra clave Género Gobernanza Derechos humanos Equidad Sucesión Área geográphica Africa, Países menos desarrollados, Atlántico Norte, Africa Occidental Resumen La présente loi établit que toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès. En ce qui concerne les biens communs autres que les gains, salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour : - aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ; - aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme ; - faire une donation ou cautionner une dette d’un tiers ; - contracter un emprunt ; - donner à bail un immeuble commercial ou passer un bail excédant trois années. Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus. Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au juge soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 181, soit de prononcer la séparation des biens, conformément aux articles 209 à 211. Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas. Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Texto completo Francés Página web resourceequity.org