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Délibération de l’assemblée territoriale n° 133 du 22 août 1985 réglementant la mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité.

País/Territorio
Nueva Caledonia (Francia)
Tipo de documento
Reglamento
Fecha
1985
Fuente
FAO, FAOLEX
Materia
Especies silvestres y ecosistemas
Palabra clave
Caza/captura Temporadas Fauna silvestre Cría en ranchos/cría en cautividad Comercio interior Productos silvestres Pájaros
Área geográphica
Asia y Pacifico, Países de la Unión Europea, Melanesia, Oceania, Pequeños estados insulares en desarrollo, Pacífico Sur
Resumen

Il est interdit de mettre en vente, acheter, transporter, colporter ou exporter le gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas autorisée. la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et l'exportation des animaux gibiers suivants sont interdits en tous temps sur toute l'étendue du Territoire et de ses Dépendances: - cerfs, viande et charcuterie à base de cerfs, sécrétions, productions cutanées, peaux, massacres; - roussettes, sous toutes ses formes; - notous (Ducula Goliath). Les cervidés de même espèce que les différents gibiers, sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité, ou s'il s'agit d'animaux de peuplement préalablement marqués.

Texto completo
Francés
Página web
www.juridoc.gouv.nc