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Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense.

País/Territorio
Bélgica
Tipo de documento
Reglamento
Fecha
2004 (2021)
Fuente
FAO, FAOLEX
Materia
Medio ambiente gen.
Palabra clave
Desarrollo sostenible Planificación ambiental Control de la contaminación Institución Procedimientos judiciales/procedimientos administrativos Acceso-a-la-información Política/planificación
Área geográphica
Benelux, Europa, Europa y Central Asia, Países de la Unión Europea, Atlántico Norte, Mar del Norte, Atlántico Nordeste, Europa Occidental
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Resumen

Au sein de chaque service, une cellule de développement durable est créée sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant. La cellule de développement durable a les missions suivantes : 1° la préparation de la contribution de son service à la politique fédérale de développement durable dont la rédaction d'un projet de plan d'action pour son service et le soutien de son service lors de la rédaction des AIR pour les aspects relatifs au développement durable ; 2° la coordination de la contribution de son service à l'exécution de la politique fédérale de développement durable de son service dont la réalisation des objectifs de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi, et la coordination interne des mesures du plan fédéral de développement durable, visé à l'article 3 de la loi qui sont confiées à son service en vertu de ce plan ; 3° la mise à disposition d'expertise relative aux missions de son service dont : a) la représentation de son service à la Commission et ses groupes de travail, b) la participation à la réunion trimensuelle du réseau des cellules de développement durable, c) le soutien du membre, visé à l'article 5, § 1er, 2°, lors de la rédaction du rapport, visé à l'article 16, § 2, de la loi, d) le soutien de la task force développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du rapport fédéral de développement durable, visé à l'article 7 de la loi, en lui fournissant des données et des informations ainsi que la diffusion au sein de son service de ce rapport, etc.

Texto completo
Francés
Página web
www.ejustice.just.fgov.be