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Arrêté du 13 mai 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune (rectificatif)

País/Territorio
Francia
Tipo de documento
Reglamento
Fecha
2023
Fuente
FAO, FAOLEX
Fuente original
NOR : AGRT2309974Z
Materia
Agricultura y desarrollo rural, Ganado, Tierra y suelos
Palabra clave
Desarrollo agrícola Terrenos agrícolas Cultivos/praderas Equipos Medidas financieras agrícolas Financiamiento Medidas fiscales y de mercado Subvención/incentivo Roza Pastoreo Subdivisión de tierras Manejo de tierras Terrenos públicos Conservación de suelos/mejoramiento de suelos Contaminación del suelo/calidad Saneamiento de suelos Producción animal Pastorear
Área geográphica
Alpes, Europa, Europa y Central Asia, Países de la Unión Europea, Mediterráneo, Atlántico Norte, Mar del Norte, Atlántico Nordeste, Europa Occidental
Resumen

Pour l’application de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes, sont les suivants: 1) Sur terres arables: l’activité d’entretien est vérifiée par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale ou, à défaut, pour les surfaces en jachère ou en herbe, par une absence d’enfrichement; 2) Sur cultures permanentes: l’entretien est vérifié par le maintien de la culture dans un état apte à la production qui est attesté: – pour les cultures permanentes constituées d’espèces ligneuses (arbres, arbustes ou vignes), par le remplacement des arbres, arbustes ou pieds de vignes morts, par l’entretien des arbres, arbustes et pieds de vignes et par l’absence d’enfrichement de la parcelle; – pour les autres cultures permanentes, par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale. Les cultures permanentes pour lesquelles l’entretien peut être effectué tous les deux ans sont les vergers; 3) Sur prairies permanentes: a) Sur les prairies permanentes majoritairement en herbe, l’activité d’entretien est vérifiée par l’absence d’enfrichement; b) Sur les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l’absence d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (à l’exception des chênaies et châtaigneraies), qui peuvent être admissibles dans les 38 départements définis à l’annexe 3 en application de l’article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, l’activité d’entretien est vérifiée par le respect des critères cumulatifs suivants: « – le respect d’un taux de chargement minimal ou, à défaut, l’entretien par fauche ou broyage de l’intégralité des parcelles concernées; – et l’absence d’enfrichement.

Texto completo
Francés
Página web
www.legifrance.gouv.fr