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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l'Office national des appellations d'origine protégées.

Country/Territory
Luxembourg
Document type
Regulation
Date
2016
Source
FAO, FAOLEX
Original source
Mémorial A - N° 187 du 8 septembre 2016
Subject
Food & nutrition
Keyword
Intellectual property rights/patents Packaging/labelling Viticulture/oenological practices Transport/storage Internal trade Enforcement/compliance Consumer protection Beverages Research Institution Governance
Geographical area
Benelux, Europe, Europe and Central Asia, European Union Countries, North-East Atlantic, Western Europe
Abstract

Le présent règlement fixe certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l'Office national des appellations d'origine protégées. L'étiquetage n'est pas obligatoire pour: a) les vins et moûts transportés entre deux ou plusieurs installations de vinification ou entre les vignes et les installations précitées d'une même entreprise située dans la même unité administrative ou les unités administratives limitrophes; b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinées à la vente; et c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinées à la consommation familiale du producteur et de ses employés. Pour pouvoir obtenir l'agrément en AOP-Moselle Luxembourgeoise, le vin doit être soumis à un contrôle administratif portant sur le respect des conditions du cahier de charges, tel que prévu à l'annexe VII, établi par les groupements viticoles réunis dans l'AOP, et des examens analytiques et organoleptiques. L'exécution du contrôle administratif et des examens analytiques est confiée à l'Institut vitivinicole et celle des examens organoleptiques à une commission de dégustation.

Full text
French
Website
legilux.public.lu