Ordonnance nº 99/001 complétant certaines dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Country/Territory Cameroon Document type Legislation Date 1999 Source FAO, FAOLEX Subject Forestry Keyword Timber Timber extraction/logging Processing/handling Forest management/forest conservation Geographical area Africa, Central Africa, North Atlantic Abstract Les dispositions de l'article 71(1) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche sont complétées ainsi qu'il suit: "les grumes sont transformées à hauteur de 70 % de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par les industries locales. Toutefois, sous réserve du paiement d'une surtaxe, l'exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences. La liste desdites essences, les taux de surtaxe et ses modalités d'application sont fixés par voie réglementaire". Full text French References - Legislation Amends Loi nº 94/01 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Legislation | Cameroon | 1994 Keyword: Framework law, Fishery management and conservation, Marine fisheries, Inland fisheries, Artisanal fishing, Governance, Aquaculture, Offences/penalties, Forestry protection measures, Forest management/forest conservation, Biodiversity, Management/conservation, Wild fauna, Wild flora, Hunting/capture, Hunting rights, Ranching/captive breeding Source: FAO, FAOLEX Implemented by Décret nº 99/781/PM fixant les modalités d'application de l'article71(1)(nouveau) de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Legislation | Cameroon | 1999 Keyword: Timber, Timber extraction/logging, International trade, Forest species, Forest management/forest conservation Source: FAO, FAOLEX