Ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur l’hygiène publique dans les agglomérations. Country/Territory Congo, Dem. Rep. of Document type Legislation Date 1959 Source FAO, FAOLEX Subject Waste & hazardous substances Keyword Waste management Public health Geographical area Africa, Central Africa, Least Developed Countries, South Atlantic Abstract La présente ordonnance fixe les règles relatives à l’hygiène publique dans les agglomérations. Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers et autour du périmètre sur une distance à fixer par les gouverneurs de province mais pas inférieure à 500 mètres, il est interdit de maintenir des conditions favorables à l'éclosion ou à la multiplication des mouches ou des moustiques. Cette interdiction implique notamment, pour les occupants des terrains bâtis ou non bâtis, les obligations suivantes: enlever des immeubles et des terrains, et ce jusqu'à trois mètres de leur limite à front de rue, les hautes herbes, les broussailles, les immondices, les détritus et tous les récipients susceptibles de retenir l'eau; supprimer toute végétation susceptible de servir de gîte aux moustiques ou de dissimuler des immondices, des détritus ou des récipients d'eau; empêcher l'herbe de repousser à trop grande hauteur en semant du gazon, tel que chiendent ou paspalum; prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles détaillées en annexe à la présente ordonnance, pour empêcher la formation d'eau stagnante ou faire disparaître, en quelque lieu que ce soit, celles qui existent, et pour prévenir l'éclosion des moustiques dans les réservoirs d'eau dont le maintien serait justifié; déposer ou faire déposer dans les latrines ou dans des récipients fermés ou dans les endroits désignés à cet effet par l'autorité locale, les ordures, détritus et immondices quelconques ou les faire enfouir. Les récipients dont question ci-dessus devront être placés aux endroits indiqués ou autorisés par l'autorité territoriale locale ou par les premiers bourgmestres. Ils devront être vidés aux jours et éventuellement aux heures fixés par ces autorités. Full text French Website www.leganet.cd