Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022). Country/Territory Switzerland Document type Legislation Date 1911 (2022) Source FAO, FAOLEX Subject Livestock, Land & soil, General Keyword Contract/agreement Business/industry/corporations Cooperative/producer organization Transfer Lease Ownership Servitude Cadastre/land registration Common property Agricultural land Liability/compensation Geographical area Alps, Europe, Europe and Central Asia, North-East Atlantic, Western Europe Entry into force notes Entrée en vigueur le 31 décembre 1911. Abstract La présente loi fait partie du Code Civil suisse en complétant les dispositions relatives au droit des obligations et des contrats. La loi est composée par 1186 articles répartis en 34 titres et cinq parties: dispositions générales (première partie); des diverses espèces de contrats (deuxième partie); des sociétés commerciales et de la société coopérative (troisième partie); du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale (Quatrième partie); et des papiers-valeurs (Cinquième partie). Notamment, la première partie comprend des dispositions concernant la formation des obligations, y compris les obligations résultant d'un contrat; les effets des obligations; extinction; et modalités des obligations. Dans le deuxième partie, la loi analyse et réglemente par la suite les différents types de contrats et, notamment: la vente et l’échange; la donation; le bail à ferme et bail à loyer; le contrat du travail; et le contrat du transport. En particulier, dans le chapitre dédié à la vente mobilière, elle fixe des règles applicables au commerce du bétail en matière du délai et de la garantie (articles 198 et 202). En outre, elle fait mention de la législation applicable en matière des immeubles agricoles et du bail agricole. Enfin, il faut souligner les dispositions du troisième partie concernant la société coopérative, qui règle la création, organisation et dissolution des sociétés, ainsi que le régime de responsabilité. Conformément à l'article 552, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plu-sieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. Full text French Website www.fedlex.admin.ch