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Délibération de l’assemblée territoriale n° 133 du 22 août 1985 réglementant la mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité.

Country/Territory
New Caledonia (France)
Document type
Regulation
Date
1985
Source
FAO, FAOLEX
Subject
Wild species & ecosystems
Keyword
Hunting/capture Seasons Wild fauna Ranching/captive breeding Internal trade Wildlife products Birds
Geographical area
Asia and the Pacific, European Union Countries, Melanesia, Oceania, Small Island Developing States, South Pacific
Abstract

Il est interdit de mettre en vente, acheter, transporter, colporter ou exporter le gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas autorisée. la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et l'exportation des animaux gibiers suivants sont interdits en tous temps sur toute l'étendue du Territoire et de ses Dépendances: - cerfs, viande et charcuterie à base de cerfs, sécrétions, productions cutanées, peaux, massacres; - roussettes, sous toutes ses formes; - notous (Ducula Goliath). Les cervidés de même espèce que les différents gibiers, sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité, ou s'il s'agit d'animaux de peuplement préalablement marqués.

Full text
French
Website
www.juridoc.gouv.nc