Décret n°100/055 du 23 mars 2016 portant protection des obtentions végétales. Country/Territory Burundi Document type Regulation Date 2016 Source FAO, FAOLEX Subject Cultivated plants Keyword Intellectual property rights/patents Plant variety Planting material/seeds Research Certification Registration Authorization/permit Internal trade International trade Plant production Geographical area Africa, Eastern Africa, Landlocked Developing Nations, Least Developed Countries Abstract Le présent décret a pour objet de préciser les droits d'obtenteur des variétés (toute personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété) des espèces végétales et de les protéger. Il s'applique aux nouvelles variétés des espèces végétales de tout genre et dont les recherches sont menées au bénéfice de l'agriculture. A cet effet, ce texte fixe la procédure de suivi en matière de demande du droit d'obtenteur des variétés des espèces végétales (demande, examen de la demande, décisions, maintien du droit d'obtenteur, redevances et des taxes, et registre). Le droit d'obtenteur est reconnu à la personne ayant créé, découvert ou développe une variété, ou son ayant droit ou ayant cause. La demande d'un droit d’obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être cédés ou transmis par voie successorale. S’agissant des effets du droit d'obtenteur, l’autorisation de l’obtenteur est requise à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée pour les actes suivants: la multiplication; le conditionnement aux fins de la multiplication; l’office à la vente; la vente ou toute autre forme de commercialisation; l'importation; l'exportation; la détention à l’une des fins mentionnées aux points ci-dessus. En ce qui concerne, la durée et de l'extinction du droit d’obtenteur, le droit d'obtenteur s’éteint au terme de la vingtième année suivant la reconnaissance du droit d'obtenteur. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Full text French Website www.presidence.gov.bi