Décret n° 2002-1325 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Country/Territory France Document type Regulation Date 2002 Source FAO, FAOLEX Original source Journal officiel de la République française nº 259, 6 novembre 2002, p. 18337. Subject Cultivated plants Keyword Viticulture/oenological practices Standards Classification/declassification Geographical area Alps, Europe, Europe and Central Asia, European Union Countries, Mediterranean, North Atlantic, North Sea, North-East Atlantic, Western Europe Abstract Ce décret porte dispositions relatives au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, il ne peut être revendiqué qu'une seule appellation d'origine contrôlée. Toutefois cette disposition n'est pas applicable:1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne; 2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations. Pour une récolte déterminée, en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué ou augmenté jusqu'à un plafond limite de classement. Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit « rendement butoir », inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée. Full text French References - Legislation Repeals Décret nº 93-1067 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Legislation | France | 1993 Keyword: Viticulture/oenological practices, Standards, Classification/declassification Source: FAO, FAOLEX