Cet arrêté s’applique parmi d’autres à certaines denrées comme par exemple farine, pain de ménage, beurre, margarine, fromage, (oeufs, café, chicorée, sucre, sel, poivre, viande, lard, saindoux, poisson frais ou en conserve, vinaigre, huile comestible, riz, thé, cacao, pâtes alimentaires; pommes, poires, cerises, prunes, groseilles, fraises, oranges, figues, bananes (à l'état frais ou en conserve); pommes de terre, tomates, céléris, chicorées, choux, laitues, carottes, poireaux, oignons, pois, haricots, etc. L’article 2 établit que tout exploitant de magasin de détail, qui expose en vente ou vend des denrées ou marchandises soumises au présent arrêté, est tenu d'afficher, d'une manière visible et non équivoque, les prix de vente de chacune d'elles.Cette disposition s'applique également au commerce des marchands ambulants et des détaillants des marchés. Le texte comprend 9 articles.