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Arrêté du Gouvernement flamand réglant la consultation transfrontalière en cas d’évaluation des incidences sur l’environnement de projets d’autres pays ou régions, visée à l’article 4.3.9, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement.

Country/Territory
Belgium
Territorial subdivision
Vlaanderen
Document type
Regulation
Date
2023
Source
FAO, FAOLEX
Subject
Environment gen.
Keyword
Pollution control EIA Environmental planning Registration Institution Environmental standards Inspection Offences/penalties Cultural heritage Policy/planning Standards Protection of environment
Geographical area
Benelux, Europe, Europe and Central Asia, European Union Countries, North Atlantic, North Sea, North-East Atlantic, Western Europe
Abstract

Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, article 4.3.9, § 5, inséré par le décret du 18 décembre 2015. Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Lorsque le département reçoit une notification d’une autorité compétente concernant une demande d’autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement transfrontalières ou transrégionales, il examine s’il souhaite participer au processus décisionnel en matière d’environnement concernant le projet prévu, et, le cas échéant, il informe l’autorité compétente concernée de sa décision. Lorsqu’une administration compétente reçoit une notification des autorités compétentes concernant une demande d’autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement transfrontalières ou transrégionales sur son territoire, elle en informe le département. Si le département constate que, sur la base des informations fournies par la notification, il n’est pas en mesure de décider de participer ou non au processus décisionnel en matière d’environnement, il demande à l’autorité compétente les informations manquantes de la notification.

Full text
French/Dutch
Website
www.just.fgov.be