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Arrêté du 13 mai 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune (rectificatif)

Country/Territory
France
Document type
Regulation
Date
2023
Source
FAO, FAOLEX
Original source
NOR : AGRT2309974Z
Subject
Agricultural & rural development, Livestock, Land & soil
Keyword
Agricultural development Agricultural land Crops/grasses Equipment Financial agricultural measures Financing Fiscal and market measures Subsidy/incentive Land clearing Pastoralism Subdivision of land Land-use planning Public land Soil conservation/soil improvement Soil pollution/quality Soil rehabilitation Animal production Grazing
Geographical area
Alps, Europe, Europe and Central Asia, European Union Countries, Mediterranean, North Atlantic, North Sea, North-East Atlantic, Western Europe
Abstract

Pour l’application de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes, sont les suivants: 1) Sur terres arables: l’activité d’entretien est vérifiée par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale ou, à défaut, pour les surfaces en jachère ou en herbe, par une absence d’enfrichement; 2) Sur cultures permanentes: l’entretien est vérifié par le maintien de la culture dans un état apte à la production qui est attesté: – pour les cultures permanentes constituées d’espèces ligneuses (arbres, arbustes ou vignes), par le remplacement des arbres, arbustes ou pieds de vignes morts, par l’entretien des arbres, arbustes et pieds de vignes et par l’absence d’enfrichement de la parcelle; – pour les autres cultures permanentes, par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale. Les cultures permanentes pour lesquelles l’entretien peut être effectué tous les deux ans sont les vergers; 3) Sur prairies permanentes: a) Sur les prairies permanentes majoritairement en herbe, l’activité d’entretien est vérifiée par l’absence d’enfrichement; b) Sur les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l’absence d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (à l’exception des chênaies et châtaigneraies), qui peuvent être admissibles dans les 38 départements définis à l’annexe 3 en application de l’article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, l’activité d’entretien est vérifiée par le respect des critères cumulatifs suivants: « – le respect d’un taux de chargement minimal ou, à défaut, l’entretien par fauche ou broyage de l’intégralité des parcelles concernées; – et l’absence d’enfrichement.

Full text
French
Website
www.legifrance.gouv.fr