ACCORD PORTANT CREATION DU RESEAU DE CENTRES D'AQUACULTURE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE t el qu'amendé par le Conseil d'administration du RCAAP au cours de sa quatrième session tenue à Hong Kong du 8 au 11 décembre 1992 et entré en vigueur le 10 janvier 1993 Les Parties contractantes, Conscientes de l'importance primordiale des pêches comme secteur essentiel au développement de la région Asie et Pacifique; Reconnaissant que l'aquaculture exerce un rôle capital dans la promotion et la meilleure utilisation des ressources halieutiques; Reconnaissant que la constitution et l'entretien d'un réseau de centres d'aquaculture dans la région peuvent contribuer de façon notable au développement de l'aquaculture; Considérant que le succès d'un tel réseau est essentiellement fonction d'une étroite coopération régionale; Considérant que la création d'une organisation intergouvernementale collaborant avec d'autres gouvernements ainsi que des organisations et des institutions susceptibles d'apporter un soutien financier et technique est la meilleure façon de réaliser cette coopération; Sont convenues de ce qui suit: ARTICLE 1 Création Les parties contractantes créent par les présentes l'Organisation du Réseau de centres d'aquaculture pour l'Asie et le Pacifique (RCAAP), dont les objectifs et fonctions sont définis ci-après. ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent Accord: Le terme "Aquaculture" désigne l'exploitation d'organismes aquatiques. Le terme "Centre national" désigne une institution aquacole choisie par un Membre pour servir de point de convergence national aux fins du rattachement au Réseau de centres d'aquaculture pour l'Asie et le Pacifique (RCAAP). Le terme "Centre régional" désigne une institution aquacole de la région Asie-Pacifique choisie par les Membres comme chef de file afin de participer aux activités et aux responsabilités régionales du RCAAP. Le terme "Gouvernement donateur" désigne un gouvernement, autre qu'un Gouvernement Membre, qui apporte une contribution substantielle aux activités de l'Organisation et à conclu un accord en application de l'Article 15 du présent Accord. Le terme "Membre" désigne un gouvernement qui est partie au présent Accord. Le terme "Organisation" désigne l'Organisation du Réseau de centres d'aquaculture pour l'Asie et le Pacifique (RCAAP). ARTICLE 3 Objectifs 1. L'Organisation a pour objet d'aider les Membres dans leurs efforts tendant à amplifier le développement de l'aquaculture en vue notamment: (a) d'accroître la production; (b) d'améliorer le revenu et l'emploi ruraux; (c) de diversifier la production des exploitations; enfin (d) d'accroître les recettes en devises et l'épargne. 2. Pour faciliter la réalisation des objectifs ci-dessus, l'Organisation est chargée: (a) de consolider l'établissement d'un réseau élargi de centres d'aquaculture pour assurer le partage des responsabilités en matière de recherche, de formation et d'échanges d'informations, toutes activités indispensables au développement de l'aquaculture dans la région; (b) de renforcer les liens institutionnels et personnels entre les centres nationaux et régionaux par l'échange de personnel, de savoir-faire et d'informations techniques; (c) de promouvoir l'autonomie de la Région en matière de développement de l'aquaculture, dans le cadre de la Coopération technique entre pays en développement (CTPD); (d) de promouvoir le rôle des femmes dans le développement de l'aquaculture. ARTICLE 4 Fonctions Pour réaliser ses objectifs, l'Organisation: (a) mène des recherches spécialisées et interdisciplinaires sur certains systèmes d'aquaculture pour adapter ou améliorer les technologies, et pour en mettre au point de nouvelles; (b) forme et améliore les connaissances du noyau de personnel nécessaire à l'échelon national pour assurer dans le domaine de l'aquaculture les fonctions de planification, de recherche, de formation, de vulgarisation et de mise en valeur; (c) établit un système régional d'information pour diffuser des informations pertinentes sur la planification du développement; (d) aide les Membres à renforcer leurs centres nationaux liés aux centres régionaux; (e) aide les centres nationaux des Membres à mettre à l'épreuve et à adapter les technologies existantes aux exigences locales et à former à l'échelon national des techniciens, des vulgarisateurs et des exploitants; (f) transfère aux Membres les technologies et les techniques aquacoles appropriées mises au point dans les centres régionaux: (g) facilite les échanges d'experts nationaux, de savoir-faire technique et d'informations dans le cadre de la CTPD; (h) élabore des programmes visant à promouvoir à tous les niveaux la participation des femmes au développement de l'aquaculture; (i) aide les Membres à réaliser des études de faisabilité et à élaborer des projets; enfin (j) s'acquitte de toute autre mission relative aux objectifs de l'Organisation tels qu'approuvés par le Conseil d'administration. ARTICLE 5 Siège 1. L'Organisation a son siège à l'endroit fixé par le Conseil d'administration, sous réserve du consentement du Membre intéressé. 2. Le gouvernement hôte fournit gratuitement ou pour un loyer symbolique les locaux et installations nécessaires à la conduite efficace des activités au Siège de l'Organisation. 3. Le cas échéant, le Conseil d'administration peut créer des bureaux sous-régionaux, sous réserve du consentement des Membres intéressés et après avoir envisagé la possibilité d'utiliser les locaux des centres existants. ARTICLE 6 Membres 1. Sont Membres de l'Organisation les Parties contractantes au présent Accord. 2. Sont Membres originaires de l'Organisation les gouvernements de l'Asie et du Pacifique invités à la Conférence des plénipotentiaires à laquelle a été adopté le présent Accord, qui ont ratifié l'Accord ou y ont adhéré. La liste des gouvernements invités figure en Annexe au présent Accord. 3. Le Conseil d'administration de l'Organisation peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, autoriser tout gouvernement non visé au paragraphe 2 ci-dessus, qui en a fait la demande, à adhérer à l 'Accord tel qu'en vigueur au moment de l'adhésion, dans les conditions prévues à l'Article 16.3. ARTICLE 7 Droits et obligations des membres 1. Les Membres ont, aux termes du présent Accord, le droit: (a) de participer aux réunions du Conseil d'administration et autres réunions pertinentes convoquées par l'Organisation; (b) d'obtenir sur demande, gratuitement et dans des limites raisonnables, les informations disponibles au sein de l'Organisation sur les affaires les concernant, y compris les instructions pour l'obtention d'une assistance technique, et une collaboration à l'étude de leurs problèmes; enfin (c) de recevoir gratuitement les publications et autres informations qui pourront être diffusées par l'Organisation. 2. Les Membres, conformément au présent Accord, s'engagent: (a) à s'acquitter de leurs obligations financières envers l'Organisation; (b) à collaborer pour déterminer les activités techniques de l'Organisation; (c) à fournir promptement les informations demandées raisonnablement par l'Organisation, dans la mesure où cela ne va à l'encontre d'aucune loi ou règlement du Membre; (d) à entreprendre les activités convenues d'un commun accord entre Membres - individuellement ou en groupe - et l'Organisation; (e) les à accorder à l'Organisation et à ses Membres, dans toute la mesure possible compte tenu des procédures constitutionnelles de chacun, les facilités considérées comme essentielles pour le bon fonctionnement de l'Organisation; enfin (f) à collaborer, de façon générale, aux activités de l'Organisation et à la poursuite de ses objectifs. ARTICLE 8 Conseil d'administration 1. L'Organisation est dotée d'un Conseil d'administration comprenant tous les Membres. Le Conseil d'administration est l'organe suprême de l'Organisation. 2. Le Conseil d'administration adapte son Règlement intérieur. 3. Le Conseil d'administration tient une session annuelle aux lieu et date qu'il détermine. 4. Le Coordonnateur peut convoquer des sessions extraordinaires du Conseil d'administration sur demande des deux tiers des Membres. 5. Le Conseil d'administration peut, dans son Règlement intérieur, prévoir une procédure qui permet au Président du Conseil d'administration de soumettre une question au vote des Membres sans convoquer une réunion du Conseil. 6. Le Conseil d'administration élit son Président et les autres membres du Bureau. 7. Chaque Membre dispose d'une voix. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Membres. 8. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est invitée à se faire représenter aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. 9. Les Gouvernements donateurs peuvent être représentés aux réunions du Conseil d'administration conformément à un accord conclu avec l'Organisation au titre de l'Article 15 du présent Accord. ARTICLE 9 Fonctions du Conseil d'administration 1. Le Conseil d'administration a pour fonctions: (a) de définir la politique de l'Organisation et d'approuver, à la majorité des deux tiers de ses membres, son programme d'activités et son budget, compte dûment tenu des conclusions et recommandations du Comité technique consultatif mentionné à l'Article 11 (b) de fixer, à la majorité des deux tiers des Membres, le montant des contributions de ceux-ci conformément aux dispositions de l'Article 13; (c) de mettre en place des fonds spéciaux permettant de recevoir des ressources supplémentaires pour le développement des programmes et projets; (d) d'établir les normes et les principes généraux de gestion de l'organisation; (e) d'évaluer les progrès accomplis par les travaux et activités de l'Organisation, y compris la vérification de ses comptes, conformément aux politiques et procédures établies à cet effet par le Conseil d'administration, et de fournir des orientations au Coordonnateur quant à la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration; (f) de formuler et d'adapter le Règlement financier et le Règlement administratif et de nommer les commissaires aux comptes; (g) de nommer le Coordonnateur de l'Organisation et d'établir son mandat; (h) d'adopter les dispositions régissant le règlement des différends, comme mentionné à l'Article 19; (i) d'approuver les accords officiels avec les gouvernements et avec d'autres organisations ou institutions, y compris tout accord de siège conclu entre l'Organisation et le Gouvernement hôte; (j) d'adopter le statut du personnel, qui détermine les conditions générales d'emploi du personnel; (k) d'approuver les accords de coopération prévus en vertu de l'Article 15; et (l) d'exercer toutes autres fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent Accord ou qui concourent à la conduite des activités approuvées de l'Organisation. ARTICLE 10 Observateurs Les Gouvernements non membres, les organisations et les institutions qui sont en mesure d'apporter une contribution importante aux activités de l'Organisation peuvent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur adopté en vertu du paragraphe 2 de l'Article 8, être invités à se faire représenter comme observateurs aux sessions du Conseil d'administration. ARTICLE 11 Comité technique consultatif 1. Le Conseil d'administration crée un Comité technique consultatif composé de représentants désignés par les Membres de l'Organisation, chaque Membre de l'Organisation désignant un représentant. 2. Les représentants désignés pour siéger au Comité technique consultatif seront des personnes réputées pour leur compétence et leur expérience dans le domaine de l'aquaculture. 3. Le Comité technique consultatif se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le Conseil d'administration en fait la demande. 4. A sa réunion annuelle, le Comité désigne, parmi ses membres, un président chargé de convoquer la réunion annuelle suivante du Comité technique consultatif. 5. Le Comité technique consultatif donne au Conseil d'administration des avis sur tous les aspects techniques des activités de l'Organisation. 6. A chacune de ses sessions, le Comité technique consultatif adopte un rapport qui est présenté au Conseil d'administration. 7. La FAO est invitée à se faire représenter aux sessions du Comité technique consultatif. Le cas échéant, des représentants des gouvernements donateurs et d'autres organisations ou institutions sont aussi invités à assister à ces sessions. ARTICLE 12 Coordonnateur et personnel 1. L'Organisation a un Coordonnateur nommé par le Conseil d'administration. 2. Le Coordonnateur est le représentant légal de l'Organisation. Il en dirige les activités sous l'autorité du Conseil d'administration, conformément aux politiques et décisions adoptées par celui-ci. 3. Le Coordonnateur présente au Conseil d'administration, à chacune de ses sessions ordinaires: (a) un rapport sur les activités de l'Organisation, ainsi que les comptes vérifiés; et (b) le projet de programme d'activités et le projet de budget de l'Organisation pour l'année suivante. 4. Le Coordonnateur: (a) prépare et convoque les sessions du Conseil d'administration et toutes les autres réunions de l'Organisation et en assure le Secrétariat; (b) assure la coordination entre tous les Membres de l'Organisation; (c) organise des conférences, des colloques, des programmes régionaux de formation et autres réunions conformément au programme d'activités approuvé; (d) émet des propositions de programmes d'action conjointe avec d'autres organismes, régionaux ou internationaux; (e) assume la responsabilité de la gestion de l'Organisation; (f) assure la publication de résultats de recherche, de manuels de formation, d'informations courantes et autres documents, selon les besoins; (g) agit dans d'autres domaines, conformément aux objectifs de l'Organisation; enfin (h) s'acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être expressément confiée par le Conseil d'administration. 5. Les membres du personnel et les experts-conseils sont nommés par le Coordonnateur conformément à la politique, aux normes et aux principes généraux définis par le Conseil d'administration et conformément aux statuts du personnel. Le Coordonnateur promulgue, selon que de besoin, un Règlement du personnel pour l'application des principes énoncés ci-dessus. ARTICLE 13 Finances 1. Les ressources de l'Organisation comprennent: (a) les contributions des Membres au budget de l'Organisation; (b) les recettes provenant de prestations de services à titre onéreux; (c) les dons, dans la mesure où l'acceptation de ces dons est compatible avec les objectifs de l'Organisation; enfin (d) toute autre ressource approuvée par le Conseil d'administration et compatible avec les objectifs de l'Organisation. 2. Les Membres s'engagent à verser une contribution annuelle en devises convertibles au budget ordinaire de l'Organisation. 3. Un Membre en retard dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation perd son droit de vote au Conseil d'administration si le montant de ses arriérés égale ou dépasse la contribution due par lui au titre des deux années civiles précédents. Le Conseil d'administration peut toutefois autoriser ce Membre à voter s'il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 4. A moins que, par consensus, les Membres de l'Organisation n'en décident autrement, la responsabilité financière de chaque Membre à l'égard du Conseil d'administration et des autres Membres, et en ce qui concerne les commissions et commissions du Conseil d'administration, est limitée à la contribution que ledit Membre s'est engagé à verser au budget de l'Organisation. ARTICLE 14 Statut juridique, privilèges et immunités 1. L'Organisation jouit de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice de ses fonctions. 2. L'Organisation jouit des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions prévues au présent Accord. En outre, les représentants des Membres, le Coordonnateur et le personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités généralement accordés aux organisations internationales dans chaque pays, de manière à pouvoir exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 3. Chaque Membre accorde le statut, ainsi que les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus, en reconnaissant, mutatis mutandis, à l'Organisation, aux représentants des Membres, au Coordonnateur et au personnel de l'Organisation les privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947. 4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres ainsi qu'au Coordonnateur et personnel de l'Organisation, non pas à titre individuel pour leur convenance personnelle, mais afin de protéger leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans le cas où, de l'avis du Membre, l'immunité empêcherait la justice de suivre son cours et lorsqu'il est possible de lever cette immunité sans porter atteinte à l'objet pour lequel elle a été accordée. S'il ne lève pas l'immunité du représentant, le Membre s'efforce dans toute la mesure possible de régler la question de façon équitable. De même, le Coordonnateur a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un membre du personnel dans le cas où, de l'avis du Coordonnateur, l'immunité empêcherait la justice de suivre son cours et lorsqu'il est possible de lever cette immunité sans porter atteinte à l'objet pour lequel elle a été accordée. S'il ne lève pas l'immunité du membre du personnel, le Coordonnateur s'efforce dans toute la mesure possible de régler la question de façon équitable. L'immunité du Coordonnateur ne peut être levée que par le Conseil d'administration. 5. L'Organisation conclut un Accord de siège avec le Gouvernement hôte et peut conclure des accords avec d'autres Etats où l'Organisation a des bureaux, précisant les privilèges et immunités et les avantages dont jouit l'Organisation pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions. ARTICLE 15 Coopération avec les gouvernements donateurs et avec d'autres organisations et institutions 1. Les Parties contractantes sont convenues que l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) devraient entretenir des relations de travail étroites. A cette fin, l'Organisation entre en négociation avec la FAO dans l'intention de conclure un accord conformément aux dispositions de l'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO. 2. Les Parties contractantes sont convenues qu'une coopération devrait s'établir entre l'Organisation et les gouvernements donateurs dont les contributions permettraient de promouvoir les activités de l'Organisation. A cette fin, l'Organisation peut conclure avec lesdits gouvernements donateurs des accords prévoyant leur participation à certaines activités de l'Organisation. 3. Les Parties contractantes sont convenues qu'une coopération devrait s'établir entre l'Organisation et d'autres organisations et institutions internationales, notamment celles qui sont actives dans le secteur des pêches, en vue de contribuer à la poursuite des objectifs et aux travaux de l'Organisation. L'Organisation peut conclure des accords avec ces organisations et institutions. Ces accords peuvent, cas échéant, prévoir la participation de ces organisations et institutions aux activités de l'Organisation. ARTICLE 16 Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur et admission 1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Gouvernements de la région Asie et Pacifique énumérés à l'Annexe à Bangkok, le 8 janvier 1988, et ultérieurement au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome jusqu'au 7 janvier 1989. Les Gouvernements qui ont signé l'Accord peuvent devenir Parties à cet accord par le dépôt d'un instrument de ratification. Les Gouvernements qui n'ont pas signé l'Accord peuvent y devenir Parties par le dépôt d'un instrument d'adhésion. 2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui est dépositaire du présent Accord. 3. Sous réserve des dispositions de l'Article 6.3 du présent Accord, et à tout moment après l'entrée en vigueur de cet Accord, tout Gouvernement non visé au paragraphe 1 du présent Article peut demander au Directeur général de la FAO de devenir membre de l'Organisation. Le Directeur général de la FAO informe les Membres de cette demande. Le Conseil d'administration en décide alors, conformément à l'Article 6, et s'il prend une décision favorable il invite le Gouvernement intéressé à adhérer au présent Accord. Le Gouvernement dépose l'instrument d'adhésion par lequel il consent à être lié par les dispositions du présent Accord, à compter de la date de son admission. Ce dépôt est effectué auprès du Directeur général de la FAO, dans les 90 jours suivant la date de l'invitation que lui a adressée le Conseil d'administration. 4. Le présent Accord entre en vigueur, pour tous les gouvernements qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, à dater du jour où des instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés par au moins cinq Gouvernements énumérés à l'Annexe. ARTICLE 17 Amendements 1. Le Conseil d'administration peut amender le présent Accord à la majorité des trois quarts des Membres. Tout amendement prend effet, pour toutes les Parties contractantes, à compter du trentième jour qui suit son adoption par le Conseil d'administration, sauf pour toute Partie contractante qui notifie son intention de se retirer dans les trente jours suivant l'adoption de l'amendement, étant entendu que tous les engagements pris par le Membre envers l'Organisation restent valables et exécutoires. Les amendements adoptés sont notifiés au dépositaire sans délai. 2. Les propositions d'amendement au présent Accord peuvent être présentées par un Membre dans une communication adressée au dépositaire qui en avise tous les Membres et le Coordonnateur de l'Organisation. 3. Aucune proposition d'amendement ne peut être examinée par le Conseil d'administration à moins que le dépositaire ne l'ait reçue 120 jours au moins avant l'ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. ARTICLE 18 Retrait et dissolution 1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où il est devenu partie au présent Accord, tout Membre peut notifier au dépositaire son intention de se retirer de l'Organisation. Ce retrait prend effet un an après réception par le dépositaire de la notification du retrait ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans le préavis, étant entendu que tous les engagements pris par le Membre envers l'Organisation restent valables et exécutoires. 2. L'Organisation cesse d'exister dès lors que le Conseil d'administration en décide ainsi à la majorité des trois quarts des Membres. La liquidation des biens immeubles appartenant à l'Organisation requiert l'assentiment préalable du Conseil d'administration. Tout avoir restant est distribué aux Gouvernements qui étaient Membres de l'Organisation au moment de sa liquidation, en proportion des contributions respectives qu'ils ont versées, conformément aux dispositions de l'Article 13.2, au cours de l'année précédant l'année de la liquidation, et ceci après cession du terrain, des immeubles et des installations; versement aux donateurs respectifs du solde de tous fonds donnés; et extinction de toutes ses obligations. ARTICLE 19 Interprétations et règlement des différends 1. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord peut, s'il n'est pas possible de le régler par voie de négociation, conciliation ou tout autre mode analogue, être soumis par toute partie au différend au Conseil d'administration, pour recommandation. En l'absence de règlement du différend, la question est soumise à une cour d'arbitrage composée de trois arbitres. Les parties au différend nomment chacune un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent, par accord mutuel, le troisième arbitre qui est président de la cour. Si l'une des deux parties ne nomme pas d'arbitre dans les deux mois suivant la nomination du premier arbitre, ou si le président de la cour n'est pas désigné dans un délai de deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le Président du Conseil d'administration désigne l'arbitre ou le président de la cour, selon le cas, dans un délai supplémentaire de deux mois. 2. Les travaux de la cour d'arbitrage se déroulent conformément aux règlements de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 3. Tout Membre qui refuse de se plier à une sentence arbitrale prononcée à la suite de la procédure prévue au paragraphe premier du présent article peut être suspendu de ses droits et privilèges de Membre par décision des deux tiers des Membres. ARTICLE 20 Dépositaire Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent Accord. Le dépositaire: (a) adresse des copies certifiées conformes du présent Accord aux Gouvernements invités à participer à la Conférence des plénipotentiaires, et à tout autre Gouvernement qui en fait la demande; (b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies; et (c) informe les Gouvernements invités à participer à la Conférence des plénipotentiaires et tout Gouvernement qui a été admis à la qualité de Membre de l'Organisation: (i) de la signature du présent Accord et du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément à l'Article 16; (ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à l'Article 16.4; (iii) de toute notification du désir d'un Gouvernement d'être admis à la qualité de Membre de l'Organisation, et de toute admission, conformément aux dispositions de l'Article 6; (iv) de toute proposition d'amendement du présent Accord, et de toute adoption d'amendements, conformément aux dispositions de l'Article 17; et (d) convoque la première session du Conseil d'administration de l'Organisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'Accord, conformément aux dispositions de l'Article 16.4. ARTICLE 21 Annexe L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord. FAIT A BANGKOK le 8 janvier 1988 en un seul exemplaire en langue anglaise. Le texte original sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. POUR L'AUSTRALIE POUR LE BANGLADESH POUR LA BIRMANIE POUR LE BHOUTAN POUR BRUNEI POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR FIDJI POUR LA FRANCE POUR HONG-KONG POUR LES ILES COOK POUR LES ILES SALOMON POUR L'INDE POUR L'INDONESIE POUR LE JAPON POUR LE KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE POUR LA MALAISIE POUR LES MALDIVES POUR LA MONGOLIE POUR LE NEPAL: Bharat Prasad Sharma POUR LA NOUVELLE-ZELANDE POUR LE PAKISTAN POUR LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE POUR LES PHILIPPINES POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO POUR LA REPUBLIQUE DE COREE POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE: Li Dacheng POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE: Sim Song Chol POUR SAMOA POUR SINGAPOUR POUR SRI LANKA POUR LA THAILANDE POUR TONGA POUR TUVALU POUR LE VANUATU POUR LE VIETNAM ANNEXE LISTE DES GOUVERNEMENTS INVITES A LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (Article 6.2) Australie Indonésie République de Corée Bangladesh Japon République populaire de Chine Birmanie Kampuchéa démocratique République populaire démocratique de Corée Bhoutan Malaisie Samoa Brunei Maldives Singapour Etats-Unis d'Amérique Mongolie Sri Lanka Fidji Népal Thaïlande France Nouvelle-Zélande Tonga Hong Kong Pakistan Tuvalu Iles Cook Papouasie-Nouvelle-Guinée Vanuatu Iles Salomon Philippines Viet Nam Inde République démocratique populaire lao