CONVENTION POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DE LA VIGOGNE Les gouvernements des Républiques de la Bolivie, du Chili, de l'Equateur et du Pérou, avec l'objectif de continuer à favoriser la conservation et la gestion de la vigogne, et de tenir compte de l'expérience acquise par l'exécution de la convention pour la conservation de la vigogne, signée à la La Paz le 16 août, 1969, ont décidé qu'il est nécessaire de rédiger une nouvelle convention pour la conservation et la gestion de la vigogne, dans les limites suivantes: Article 1 Les gouvernements signataires conviennent que la conservation de la vigogne fournit une alternative économique de production au profit de la population andine et se commettent à sa utilisation progressive sous la commande stricte d'état, appliquant de telles méthodes techniques pour la gestion de la faune pendant que les autorités officielles compétentes peuvent déterminer. Article 2 Les gouvernements signataires interdisent la chasse et le commerce illégal de la vigogne, de ses produits et de dérivés dans le territoire de leurs pays respectifs. Article 3 Les gouvernements signataires interdisent le commerce interne et extérieur de la vigogne, de ses produits dans leur état normal et de ceux construits de là jusqu'au 31 décembre, 1989. Au cas où un quelconque de ces parties atteindrait ci-joint un niveau de population de vigogne, qui en termes de gestion permettrait la production de la viande, des viscères et des os, comme le traitement des peaux et des laines dans le tissu, il peut procéder à leur commerce sous la commande stricte d'état. Des échanges dans les peaux traitées et du tissu peuvent être effectués en utilisant les marques et les trames qui sont internationalement reconnaissables, être enregistrés et/ou faits breveter, après la coordination avec les parties par la Commission Technique-Administrative de la convention actuelle et dans la coordination avec la convention sur le commerce international dans l'espèce en danger de la faune sauvage et de la flore (Washington, 1973). Article 4 Les gouvernements signataires interdisent l'exportation des vigognes fertiles, sperme ou tout autre matériel reproducteur, excepté ceux destinées à un des pays membres afin de la recherche et/ou du repopulation. Article 5 Les gouvernements signataires s'engagent à maintenir et développer les parcs et les réservations nationales et autres les secteurs protégés contenant des populations de vigogne, et à sortir les secteurs du repopulation contrôlés comme secteurs de terres non cultivées, en priorité et toujours sous la commande d'état. Article 6 Les gouvernements signataires acceptent de continuer la recherche complète sur les aspects bioecological, socio-économiques et autres de vigogne, y compris. De même, ils se commettent à un échange actif d'information par le centre multinational pour la documentation avec des sièges sociaux dans la République de la Bolivie. Article 7 Les gouvernements signataires acceptent de fournir entre eux l'assistance technique pour la gestion et le repopulation de la vigogne, y compris la formation des personnels, aussi bien que des activités de diffusion et de prolongation a visé la conservation et la gestion de l'espèce. Article 8 Afin d'évaluer l'exécution de la convention, pour garder les parties a informé et pour recommander des solutions pour des problèmes résultant de son application, les gouvernements signataires acceptent de créer la Commission Technique-Administrative de cette convention composée de représentants de chacun des pays. La Commission se réunira annuellement et ses statuts seront approuvés lors de sa première réunion. Article 9 En vue de faciliter l'application et l'interprétation de la convention actuelle, les parties acceptent de définir les limites suivantes: Conservation: Gestion et utilisation visées par action de la vigogne. Gestion: L'application des méthodes pour augmenter la population de vigogne jusqu'à la capacité de pâturage d'une région, d'une zone ou d'un secteur spécifique a été atteinte, et pour maintenir ensuite un équilibre entre ces deux facteurs, utilisant des méthodes techniquement admises, telles que la translocation et/ou le cueillage des vigognes. Utilisation: L'utilisation des laines de vigogne par le cisaillement ou des animaux abattus, aussi bien que la viande, la peau, les viscères et d'autres dérivés. Cette limite comporte également l'utilisation indirecte de la vigogne pour les buts de tourisme, scientifiques et culturels. Cueillage: Abattage des vigognes par des méthodes appropriées, y compris l'abattage avec des armes à feu des animaux malades, des spécimens plus âgés, mâles dépareillés et, dans des cas justifiables, des groupes de famille. Pocher: L'élimination, abattant ou capture des vigognes sans commande ou autorisation de l'autorité compétente d'état. Le commerce illégal: Toute forme de transaction concernant la vigogne et/ou ses produits (vente, échange, importation, exportation, transport, etc...) sans commande ou autorisation de l'autorité compétente d'état. Peau: Peau de la vigogne et de ses laines. Peau: Peau de la vigogne sans ses laines. Article 10 La convention entrera en vigueur provisoirement la date de sa signature et finalement du moment quand le troisième instrument de la ratification est déposé avec le ministère des affaires étrangères du Pérou, dépositaire de la convention, qui le communiquera aux autres parties. Pour les autres gouvernements signataires l'application temporaire de cette convention continuera jusqu'au moment où elles déposent leurs instruments respectifs de ratification. Article 11 N'importe quelle partie contractante qui souhaite se retirer de cette convention, communiquera son intention aux autres parties par une note diplomatique adressée au dépositaire. Le retrait sera un an efficace de la date à l'où le dépositaire informe le gouvernement se retirant qu'il a communiqué sa décision aux autres parties. Article 12 Cette convention demeurera ouverte seulement pour la signature par la République de l'Argentine, étant une partie de convention pour la conservation de la vigogne, signée à la La Paz en 1969. Article 13 En raison de sa nature spécifique la convention ne sera pas ouverte pour l'accession par d'autres pays. En témoignage les plénipotentiaires dûment accrédités, ont signé la convention. Fait dans l'Espagnol, dans la ville de Lima ce 20ème jour de décembre 1979.